Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 2405581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme F E, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un visa long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seignalet Mauhourat de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A E ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 juin 2024, Mme A E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Clen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante camerounaise née le 28 août 1951 à Bangangte (Cameroun), est entrée en France le 27 novembre 2023 sous couvert d’un visa touristique de court séjour de 90 jours délivré par les autorités consulaires françaises au Cameroun. Elle est la mère de M. D B, ressortissant français, né le 1er février 1977 à Yaoundé. Le 12 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendante de français. Mme A E demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer une carte de résident à Mme A E en qualité de parent à charge d’un français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas d’un visa de long séjour et que l’antériorité de sa prise en charge n’était pas démontrée. Mme A E ne conteste pas ne pas être en possession d’un visa de long séjour. En revanche, elle soutient que son fils, de nationalité française, la prend en charge financièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A E, qui déclare ne pas percevoir de revenu, ni de pension de retraite mais qui dispose d’une résidence principale au Cameroun, ne produit aucun élément justifiant de ses propres ressources tant en France qu’au Cameroun. La requérante ne justifie pas davantage avoir été bénéficiaire de virements bancaires de la part de son fils, en dehors de la période couvrant les années 2021 et 2022 dès lors qu’aucun virement n’est démontré antérieurement ou postérieurement à ces deux années. Seuls des virements opérés au profit de deux autres enfants de la requérante et vivant avec elle sont produits pour la période de décembre 2022 à octobre 2023, soit avant la date d’entrée irrégulière de la requérante sur le territoire. Dès lors, Mme A E ne saurait être regardée comme étant effectivement à la charge de son fils, ni même dépendre exclusivement, comme elle le prétend, de l’aide de cet enfant résidant en France et qui l’héberge à son domicile. Dès lors, en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A E.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A E n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation du territoire français serait privée de sa base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A E n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de sa base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A E étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A E, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme AEa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C AEa et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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