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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 8 févr. 2024, n° 2311187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Zerrouki, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que la demande d’autorisation de travail n’a pas été transmise auprès de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère pour instruction ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1982, a sollicité le 10 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet a donné délégation de signature à Mme F E, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, pour l’ensemble des attributions exercées par M. D A, chef de ce bureau, dont notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant les pays de destination des mesures d’éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les assignations à résidence des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de transmettre pour avis à la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère l’ensemble des pièces présentées à l’appui d’une demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de transmission de la demande d’autorisation de travail à la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère révèlerait un défaut d’examen attentif et personnalisé de la situation de Mme C doit être écarté.
6. D’autre part, entrée en France le 21 décembre 2019, sous couvert d’un visa D valant premier titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 11 décembre 2019 au 11 décembre 2020, Mme C n’a pu bénéficier du renouvellement de ce titre en raison de la perte de son emploi et a fait l’objet, par arrêté du 6 juillet 2021, refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 mai 2023 en présentant, à l’appui de sa demande, un contrat à durée indéterminée (CDI) prenant effet à compter du 1er août 2022 pour un emploi de commis de cuisine au sein de la société « Chez AMA », une demande d’autorisation de travail rédigée le 16 mars 2023 pour le même emploi et par la même société, ainsi que des bulletins de salaires correspondant à cet emploi. Or, la requérante ne présente qu’une durée de séjour limitée à la date de l’arrêté en litige et ne conteste pas avoir conservé l’intégralité de ses attaches familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Ainsi, Mme C, célibataire et sans charge de famille, ne peut être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, la seule circonstance qu’elle a été embauchée par la société « Chez Ama » sous contrat à durée déterminée conclu le 14 décembre 2021, prolongé le 11 mars 2022, puis transformé en CDI à compter du 1er août 2022, ne peut davantage être regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires lui ouvrant droit au séjour à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Zerrouki.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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