Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 23 mai 2024, n° 2106049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 18 octobre 2021, le 20 mai 2022, le 23 janvier 2023 et le 11 avril 2024, l’association les floués de la RN 88, M. D B, Mme A E, M. C F et Mme H G, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Occitanie a refusé de mettre en œuvre des mesures de protection phoniques et visuelles sur le secteur nord de Vors entre Vors et Les Terrisses, du Burgas à la Valière ;
2°) de condamner l’Etat de mettre en œuvre de telles mesures ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 548 530 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— leur requête est recevable ;
— l’Etat doit communiquer les profils en long et en travers de la section de la 2x2 voies ;
— les travaux réalisés sur le fondement de la déclaration d’utilité publique du 22 mai 2006 sont illégaux dès lors qu’une nouvelle déclaration d’utilité publique aurait dû être prise et une nouvelle enquête publique menée ;
— l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— leur préjudice doit être réparé en nature et, à défaut, il doit être évalué à 2 548 530 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2022 et le 30 septembre 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le contentieux n’a été lié qu’au nom de l’association les floués de la RN 88 et que cette association ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d’une promesse non tenue faite à une date antérieure à celle de sa création ;
— la déclaration d’utilité publique n’est entachée d’aucune illégalité et la responsabilité de l’Etat ne peut donc pas être engagée à ce titre ;
— aucun dispositif phonique ne devait être mis en place au-delà des aménagements d’ores et déjà réalisés, en l’absence de dépassements des seuils acoustiques règlementaires, ;
— l’insertion paysagère de l’infrastructure est en cours d’élaboration ;
— il n’y a pas lieu de communiquer les profils en long et en travers de la section de la 2x2 voies ;
— en l’absence de faute, aucun préjudice ne peut être indemnisé ;
— la réalité et le quantum des préjudices allégués ne sont pas démontrés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024 par une ordonnance du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda,
— les conclusions de Mme Carvallo, rapporteure publique,
— et les observations Me Babès assistée de Me Huglo et substituant Me Lepage, représentant l’association les floués de la RN 88, M. D B, Mme A E, M. C F et Mme H G.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2024, a été présentée par l’association les floués de la RN 88, M. D B, Mme A E, M. C F et Mme H G.
Considérant ce qui suit :
1. Des travaux de déviation de la route nationale (RN) 88, qui relie Toulouse à Lyon, entrepris au niveau de l’agglomération de Baraqueville, le 21 octobre 2013, pour l’aménagement d’une 2 x 2 voies la contournant, ont été déclarés d’utilité publique par un décret du 22 mai 2006, cette déclaration d’utilité publique (DUP) ayant été prorogée par un décret du 20 mai 2016. Sur le secteur nord de Vors, les ouvrages ont été mis en service le 19 octobre 2019. Estimant que ces ouvrages leur causaient un préjudice visuel et sonore, l’association les floués de la RN 88, M. D B, Mme A E, M. C F et Mme H G ont, par un courrier du 11 juin 2021, reçu le 18 juin suivant, demandé au préfet de la région Occitanie de mettre en œuvre des mesures de protections anti-bruit et visuelles entre Vors et Les Terrisses, du Burgas à la Valière et, à défaut, de leur verser la somme de 2 548 530 euros correspondant au coût des travaux de réduction phonique et visuelle nécessaires. En l’absence de réponse, les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la région Occitanie et de condamner l’Etat à mettre en œuvre ces mesures de protection ou, à titre subsidiaire, de le condamner à leur verser la somme de 2 548 530 euros au titre des préjudices subis.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci () ».
3. Il résulte de l’instruction et en particulier des statuts de l’association « Les floués de la RN88 », association d’intérêt général régie par la loi de 1901, créée le 3 mai 2021, que cette association a pour objet principal la protection du cadre de vie et de l’environnement de la vallée de Lenne, notamment par la lutte contre les nuisances sonores et visuelles générées par n’importe quel ouvrage susceptible de concerner le cadre de vie, les espaces naturels avoisinants ou la propriété des riverains. Pour les actions juridictionnelles, elle peut agir en quelque qualité que ce soit, afin d’obtenir l’application des lois, règlements et jurisprudences protégeant le droit de propriété et le cadre de vie des riverains. Par suite, compte tenu de son objet statutaire et de son champ d’action territorial, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle serait dépourvue d’intérêt à agir doit être écartée.
4. En second lieu, il résulte des termes du courrier du 11 juin 2021, reçu le 18 juin suivant, que l’association les floués de la RN 88, M. D B, Mme A E, M. C F et Mme H G ont demandé au préfet de la région Occitanie de mettre en œuvre des mesures de protections anti-bruit et visuelles entre Vors et Les Terrisses, du Burgas à la Valière et, à défaut, de leur verser la somme de 2 548 530 euros correspondant au coût des travaux de réduction phonique et visuelle demandés. Par suite, l’ensemble des requérants associés au recours ayant ainsi lié le contentieux, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur le fond :
En ce qui concerne le refus de l’Etat de procéder à une nouvelle enquête publique et une nouvelle déclaration d’utilité publique :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du code de l’expropriation : « L’acte déclarant l’utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l’enquête préalable. () ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 121-1. » Enfin, aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l’absence de circonstances nouvelles. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d’Etat. » Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente peut proroger les effets d’un acte déclaratif d’utilité publique, sauf si l’opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée en raison de l’évolution du droit applicable ou s’il apparaît que le projet a perdu son caractère d’utilité publique par suite d’un changement des circonstances de fait. Cette prorogation peut être décidée sans procéder à une nouvelle enquête publique, alors même que le contexte dans lequel s’inscrit l’opération aurait connu des évolutions significatives, sauf si les caractéristiques du projet sont substantiellement modifiées.
6. Dans le cadre des travaux litigieux de déviation de la RN 88, un viaduc a été construit en lieu et place d’un ouvrage hydraulique mixte, accompagné d’un remblai, au droit du ruisseau de Lenne. Si les requérants se prévalent d’une augmentation de la visibilité et du volume sonore de la portion de la route à proximité des hameaux concernés en raison des divergences constatées aujourd’hui entre les points de perception de la route (ou cônes de vision) réels et ceux prévus initialement, il résulte toutefois de l’instruction que le tronçon rendu visible depuis ces hameaux présente une longueur de seulement 720 m sur les 16 km de route créée, soit environ 4,5% du projet, et que les photographies produites par les requérants permettent de constater que cette visibilité demeure limitée. Alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’opération n’était plus susceptible d’être légalement réalisée en raison de l’évolution du droit applicable ou qu’elle avait perdu son caractère d’utilité publique par suite d’un changement des circonstances de fait, ces modifications ne peuvent être regardées, par elles-mêmes, comme des modifications substantielles des caractéristiques du projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que la création du viaduc, qui répond aux recommandations de la commission d’enquête, nécessitait que l’Etat engage une nouvelle enquête publique ou adopte une nouvelle déclaration d’utilité publique avant de réaliser les travails correspondants.
En ce qui concerne le refus de l’Etat de mettre en place des dispositifs de réduction des nuisances sonores sur le secteur de Vors / Les Terrisses :
7. Il résulte de l’instruction que la commission d’enquête a émis un avis favorable assorti de trois réserves, dont une concernait la réalisation d’études complémentaires sur le tracé définissant des protections acoustiques sur la base du trafic à l’horizon « vingt ans » après la mise en service, ainsi qu’un meilleur traitement des nuisances sonores et visuelles que celui résultant de la stricte application de la règlementation en vigueur, notamment sur le secteur de Vors / Les Terrisses. Le rapport du directeur départemental de l’équipement établi en réponse au rapport et aux conclusions de la commission d’enquête indique à cet égard que : « Les secteurs urbanisés tels que les hameaux de Vors / Les Terrisses () seront soumis à des nuisances sonores. Des protections seront mises en place pour protéger ces secteurs. Pour la protection des habitations isolées, des isolations de façades seront mises en place. Pour les habitations groupées, il sera utilisé des merlons de terre ou des écrans acoustiques » et que « pour les habitations qui sont proches des seuils fixés avec une valeur inférieure de 1 dB(A) à ces seuils, le maître d’ouvrage s’engager à mettre en place des protections phoniques ». Le préfet de la région Occitanie soutient que l’engagement pris concernant les secteurs urbanisés les plus exposés, notamment les hameaux de Vors / Les Terrisses, ne peut être regardé comme une promesse inconditionnelle et ne trouve à s’appliquer que pour autant que les riverains concernés seraient exposés à des niveaux sonores en façade dépassant les seuils réglementaires, abaissés d'1 dB(A). Toutefois, il ressort des termes du rapport susmentionné que la situation des hameaux de Vors / Les Terrisses, La Garde / Marengo et Carcenac Peyralès / Buffevent / Les Hivernoirs, pour lesquels il est indiqué qu’ils « seront soumis à des nuisances sonores » et que « des protections seront mises en place » pour les protéger, dont les caractéristiques sont d’ailleurs précisées, selon que les habitations concernées sont groupées ou isolées, a été distinguée de celle des « habitations proches des seuils fixés avec une valeur inférieure à 1 dB(A) », pour lesquelles il est simplement prévu que le « maître d’ouvrage s’engagera à mettre en place des protections phoniques ». Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que pour répondre à la réserve la commission d’enquête concernant les nuisances sonores auxquelles seront soumis les secteurs de Vors / Les Terrisses, La Garde / Marengo et Carcenac Peyralès / Buffevent / Les Hivernoirs, l’Etat s’est engagé à installer des protections acoustiques, prenant la forme d’isolations de façades pour les habitations isolées, et de merlons de terre ou d’écrans acoustiques, pour les habitations groupées. Par suite, le refus de l’Etat de mettre en place les dispositifs ainsi prévus de réduction des nuisances sonores sur le secteur de Vors / Les Terrisses est entaché d’illégalité et présente par suite un caractère fautif, de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants.
En ce qui concerne le refus de l’Etat de de mettre en place des dispositifs de réduction des nuisances visuelles sur le secteur de Vors / Les Terrisses :
8. Pour répondre à la réserve de la commission d’enquête tenant à un meilleur traitement des nuisances visuelles que celui résultant de la stricte application de la règlementation en vigueur, notamment sur le secteur de Vors / Les Terrisses, le rapport du directeur départemental de l’équipement susmentionné indique que les mesures prévues dans ce cadre répondent deux objectifs : d’une part « Rechercher l’insertion optimale du projet dans le paysage », avec une recherche de dissimulation systématique du tracé tout en adaptant son traitement paysager aux caractéristiques des paysages et, d’autre part, « Offrir aux usagers du projet de bonnes conditions de lecture de paysages traversés », avec une mise en valeur des points forts et des repères. Il est par ailleurs précisé que « pour la section entre Vors et Les Terrisses, sur les secteurs en remblai, des modelés de sol de protection et des plantations denses seront réalisées ». Si les requérants soutiennent que les modelés de terre de protection ainsi prévus sur les sections en remblais n’ont pas été réalisés, ils ne l’établissent pas et il n’est pas davantage établi qu’il n’aurait pas été procédé aux plantations denses également prévues. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que, pour le secteur de Vors / Les Terrisses, l’Etat a transmis un premier projet d’insertion paysagère le 24 février 2021 qui, compte tenu de l’opposition des riverains, a été amendé et présenté aux riverains le 1er septembre 2021, et que des travaux d’insertion paysagère ont été réalisés au cours de l’année 2023. Si les requérants font valoir que l’insertion paysagère, depuis les Terrisses aux cônes 2 et 6, n’est pas suffisante dès lors que le viaduc n’était pas prévu dans le projet initial, il ne ressort toutefois pas des photographies qu’ils produisent que ce viaduc serait particulièrement visible depuis les Terrisses, aux cônes 2 et 6, et que les mesures de protection paysagère mises en œuvre ne seraient pas conformes aux objectifs et précisions formulées dans le rapport du directeur départemental de l’équipement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l’Etat serait engagée à leur égard faute, pour celui-ci, d’avoir mis en œuvre les mesures de protection visuelle auxquelles il s’était engagé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’illégalité fautive relevée au point 7 implique qu’il soit enjoint à l’Etat de réaliser, dans le délai d’un an à compter de la notification du présent jugement, les travaux nécessaires pour la mise en place des dispositifs de protection acoustique prévus dans le rapport de réponse du directeur départemental de l’équipement pour les habitations situées sur le secteur de Vors / Les Terrisses, à savoir des merlons de terre ou des écrans acoustiques pour les habitations groupées et des isolations de façades pour les habitations isolées.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement, à l’association les floués de la RN 88, M. D B, Mme A E, M. C F et Mme H G, pris ensemble, d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus de l’Etat de mettre en place les dispositifs de réduction des nuisances sonores auxquels il s’était engagé sur le secteur de Vors / Les Terrisses est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de réaliser, dans le délai d’un an à compter de la notification du présent jugement, les travaux de mise en place des dispositifs de protection acoustique prévus dans le rapport de réponse du directeur départemental de l’équipement, mentionnés au point 9 du présent jugement, pour les habitations situées sur le secteur de Vors / Les Terrisses.
Article 3 : L’Etat versera à l’association les floués de la RN 88, M. D B, Mme A E, M. C F et Mme H G, pris ensemble, une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association les floués de la RN 88, à M. D B, à Mme A E, à M. C F, à Mme H G et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, premier conseiller,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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