Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2200359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 2 juin 2022, Mme B… C… et M. F… D…, représentés par Me Oster, demandent au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté n° PC.074.010.21.00087 du 26 juillet 2021 par lequel le maire de la commune nouvelle d’Annecy a accordé à la SARL Immodec un permis de construire une maison de deux logements sur un terrain situé rue des alpins à Annecy, ensemble la décision implicite en date du 22 novembre 2021 du maire de la commune rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy et la SARL Immodec une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable et ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats ;
- le permis de construire méconnait l’article R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article 3 du plan local d’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article 4-2 du plan local d’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article 5-3 du plan local d’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article 5-4 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir et que les moyens soulevés par M. D… et Mme C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2022, le 23 juin 2022 et le 18 octobre 2022, la SARL Immodec, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait usage des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens ne sont pas fondés ;
- elle est bénéficiaire d’un permis de construire modificatif du 17 août 2022 qui l’autorise à créer un local vélo de 4 m et à déplacer un arbre à haute tige à plus de 4 m de la façade Sud.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bensmaine, représentant la commune nouvelle d’Annecy, et de Me Perrier, représentant la SARL Immodec.
Considérant ce qui suit :
La SARL Immodec a déposé le 20 avril 2021 un dossier de demande de permis de construire une maison comportant 2 logements sur un terrain situé rue des Alpins à Annecy, cadastré section AO n°136 et classé en zone Ub du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par arrêté n° PC 074 010 21 00087 du 26 juillet 2021, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. M. D… et Mme C… ont formé un recours gracieux le 20 septembre 2021 qui a été implicitement rejeté. La SARL Immodec a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la création d’un local vélos de 4 m² et le déplacement d’un arbre à haute tige pour se situer à plus de 4 mètres de la façade Sud. Par arrêté n° PC 074 010 21 00087 M01 du 17 août 2022, le maire de la commune d’Annecy a accordé le permis de construire modificatif.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Les consorts H… sont propriétaires d’un appartement à usage d’habitation situé au n° 54 de l’avenue de Genève, sur une parcelle cadastrée à la section AO n° 135. Ils ont également versé au dossier des justificatifs de domicile datant de septembre et d’avril 2021 attestant de leur qualité de propriétaire au jour du dépôt de la demande de permis de construire. Le projet litigieux est envisagé sur la parcelle cadastrée à la section AO n° 136, qui se situe à l’immédiate proximité de la parcelle des requérants. Ces derniers font état d’une atteinte à l’intimité et à leur tranquillité, une perte d’ensoleillement et de vue. Par suite, les requérants, qui sont voisins immédiats et justifient de l’occupation régulière de leur bien, ont intérêt pour agir et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. »
Les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l’examen de cette demande.
D’une part la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la situation du terrain en zone archéologique reste sans incidence dès lors qu’aucun texte n’impose cette mention dans le dossier de demande de permis de construire. En tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire a été transmis à la direction régionale des affaires culturelles, laquelle a pu émettre un avis. Reste également sans incidence l’imprécision relative à la surface du terrain dans l’étude hydrologique pour la gestion des eaux pluviales, rédigée par le bureau d’études Arco Environnement, qui mentionne par erreur une surface de 406 m² au lieu de 409 m², dès lors que les requérants ne démontrent ni même n’allèguent que cette discordance aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne comporte que la démolition des bâtiments appartenant à la société pétitionnaire, quand bien même l’abri de à usage de garage à vélo est partiellement édifié sur la parcelle de la copropriété. La circonstance que cet abri a été construit en débordement sur le terrain voisin appartenant à la copropriété reste sans incidence dès lors que les requérants n’apportent pas la preuve que cet abri appartiendrait en copropriété aux propriétaires des parcelles cadastrée section A0 n°135. De même, la circonstance qu’aucun étude n’a été réalisée pour vérifier l’absence d’attente à la structure du reste du bâtiment reste sans incidence, s’agissant également d’une question de droit privé. En tout état de cause, les requérants ne sont pas mandatés par la copropriété pour la défense de ses intérêts. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; […] »
Ainsi qu’il vient d’être dit, le projet ne comporte que la démolition des bâtiments appartenant au pétitionnaire et pour laquelle aucune autorisation de la copropriété voisine n’est nécessaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 3 du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite de fond de terrain. Ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction D=1/2 H, avec un minimum de 7 mètres. »
Toutefois, il ressort clairement de la lecture des plans annexés à la demande de permis de construire que le recul sur la limite de fond de propriété mesure 7 m. A… les requérants soutiennent que la largeur de la parcelle est de 20,80 m, pour en déduire au terme d’un calcul que la distance de 7 m de recul ne serait pas respectée malgré l’indication portée sur les plans, ils se bornent à une simple affirmation. De surcroit, les plans portent clairement l’indication d’une largeur de 21,40 m, laquelle permet le respect de la règle de recul de 7 m (21,40 – (11,4+3,04) = 7,02 m). Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4-2 du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 4-2 du plan local d’urbanisme : « Le nombre d’arbres devant être plantés doit être d’un arbre à grand développement (minimum de 12 mètres à l’âge adulte) ou de quatre à développement moyen (minimum de 6 mètres à l’âge adulte) par 100 m² d’espaces libres. »
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’arbre à grand développement situé en façade Ouest est situé à 4 mètres en recul de la façade et respecte donc ces dispositions. D’autre part, l’emplacement de l’arbre à grand développement situé en façade Sud, situé initialement avec à un recul inférieur à 4 m en méconnaissance de cet article, a été régularisé par le permis de construire modificatif n° PC 074 010 21 00087 M01 du 17 août 2022. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5-3 du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 5-3 du plan local d’urbanisme : « Les aires de stationnement extérieures qui ne sont pas disposées sur des dalles de sous-sol doivent être plantées d’arbres de moyenne ou de haute tige à raison d’un sujet pour 6 places. »
Toutefois, il résulte des termes mêmes de cet article que cette obligation ne trouve à s’appliquer qu’aux projets comportant au moins 6 places de stationnement en surface alors que le projet ne comporte que 2 places de stationnement en extérieur. Par suite, le moyen est inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5-4 du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 5-4 du plan local d’urbanisme : « Pour les constructions visées ci-après, un local spécifique doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les normes minimales suivantes : – pour les constructions à destination d’habitation, l’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une superficie de 0,75 m² par logement (pour les logements jusqu’à deux pièces principales), et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² »
Si le projet initial ne prévoyait pas de local à vélo, en méconnaissance de ces dispositions, ce vice a toutefois été régularisé par le permis de construire modificatif n° PC 074 010 21 00087 M01 du 17 août 2022. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont plus fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° PC.074.010.21.00087 du 26 juillet 2021 du maire de la commune nouvelle d’Annecy.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l’application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à M. F… D…, à la commune nouvelle d’Annecy et à la SARL Immodec.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. G…, premier-conseiller,
Mme E…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. G…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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