Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 15 oct. 2025, n° 2314471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C… A… et Mme B… A…, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs trois enfants mineurs, ainsi que M. E… A… et M. D… A…, ensemble représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser à M. C… A… et Mme B… A… une somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices moral, psychologique et de toute nature résultant de leur absence de relogement ;
2°) de condamner l’État à verser à M. E… A… une somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices moral, psychologique et de toute nature résultant de leur absence de relogement ;
3°) de condamner l’État à verser à M. D… A… une somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices moral, psychologique et de toute nature résultant de leur absence de relogement ;
4°) de condamner l’État à leur verser une somme de 30 000 euros, pour le compte de leurs trois enfants mineurs, en réparation des préjudices moral, psychologique et de toute nature résultant de leur absence de relogement.
Les requérants soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement adapté à leurs besoins et leurs capacités, alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 octobre 2021 ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Colera pour statuer sur ce litige visé à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. et Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 octobre 2021, désigné M. et Mme A… comme prioritaires et devant être relogés en urgence. dans un logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités. M. et Mme A… ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable le 1er août 2023 réceptionnée le 4 août suivant.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A… au nom de leurs enfants mineurs et par MM. E… A… et D… A… doivent, dès lors, être rejetées.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 20 octobre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. et Mme A… au motif qu’ils n’avaient pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, et a décidé qu’un logement répondant à ses besoins et capacités devait lui être attribué. La persistance de cette situation à compter du 20 avril 2022 a revêtu un caractère fautif. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… habitent un logement sur-occupé et inadapté aux besoins de leur fils le plus jeune, handicapé. S’agissant de la composition familiale, les intéressés ont la charge de trois enfants mineurs, dont le plus jeune est né le 12 septembre 2016. Il ne résulte pas des pièces du dossier que les deux fils aînés des requérants majeurs et âgés de plus de vingt-et-un ans, seraient encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents et ainsi encore à leur charge. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 3 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. et Mme A… la somme totale de 3 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme A… la somme de 3 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné
C. Colera
La greffière
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Manche ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Ville ·
- Terme ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation physique ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jeux ·
- Diplôme ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Animateur
- Flore ·
- Villa ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Engagement ·
- Signature électronique ·
- Commande publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement professionnel ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Ordre ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révision ·
- Asthme ·
- Militaire ·
- Capacité ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Recours ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Intérêt pour agir ·
- Assistance ·
- Mandataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.