Annulation 5 octobre 2023
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 5 oct. 2023, n° 2101079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2021 et 12 mars 2022, M. B C, Mme E C, M. A D et Mme F D, représentés par
Me Delalande, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant actualisation du plan d’épandage et extension de l’élevage porcin de la SCEA La Ballue, situé sur le territoire de la commune de Bazouges-la-Pérouse, au lieu-dit « Le Clos Bout Lande » ;
2°) de limiter le fonctionnement de l’exploitation de la SCEA La Ballue sur le site « Le Clos Bout Lande » à 1 000 animaux équivalents et d’ordonner l’évacuation des animaux présents en surplus ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la SCEA La Ballue chacun une somme de
4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2020, dès lors que leurs habitations respectives sont situées à proximité immédiate des bâtiments que la SCEA La Ballue projette de construire ;
— la sensibilité environnementale du milieu dans lequel est implanté l’élevage porcin de la SCEA La Ballue, l’épandage se faisant sur de nombreux ilots bordant des zones humides, à proximité de zones côtières, en lisière d’une forêt classée zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 2 et dans un secteur où les normes de qualité environnementale fixées par la législation européenne sont déjà dépassées, devait conduire le préfet à user de la faculté prévue par les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement en soumettant le projet à évaluation environnementale ;
— le plan d’épandage autorisé par l’arrêté préfectoral litigieux méconnaît les dispositions de l’arrêté du 2 août 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, la distance minimale de 35 mètres entre la zone d’épandage et le cours d’eau n’étant pas respectée ;
— le plan d’épandage autorisé ne respecte pas davantage les prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013, en l’absence d’analyse d’aptitude à l’épandage des parcelles retenues ;
— le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à l’enregistrement de l’installation porcine litigieuse et à l’actualisation de son plan d’épandage de digestats, sans tenir compte de la sensibilité des milieux récepteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants ont installé leur résidence en pleine campagne, dans un secteur à vocation agricole, ce qui les expose nécessairement aux activités agricoles ;
— le plan d’épandage présenté dans le dossier de demande d’enregistrement de la SCEA La Ballue respecte les zones d’exclusion concernant les zones humides ;
— la surface épandue par la SCEA La Ballue, implantée à 25 kilomètres des zones côtières, représente moins d’un millième de la surface du bassin versant, de sorte que l’apport d’une éventuelle évaluation environnementale sur l’incidence du projet sur les zones côtières les plus proches est douteux ;
— la carte produite par les requérants n’est pas suffisamment précise pour identifier les cours d’eau potentiellement concernés par les pratiques d’épandage de la SCEA La Ballue ;
— l’argumentation des requérants concernant les zones dans lesquelles les qualités environnementales fixées par la législation de l’Union européenne sont déjà dépassées ne saurait être retenue, sauf à faire basculer l’instruction de toutes les procédures d’enregistrement d’installations classées en Bretagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la SCEA La Ballue, représentée par Me Barthe (Cabinet Lemonnier-Barthe Avocats), conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidairement de M. et Mme C et de M. et Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce que M. et Mme C et M. et Mme D, qui ne sont pas riverains des bâtiments de l’exploitation, ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement ;
— les requérants n’établissent pas que la décision litigieuse leur causerait un préjudice grave et immédiat, distinct des seules conséquences de la pratique de l’activité d’élevage dans ce secteur et d’une situation déjà existante ;
— les parcelles incluses dans le plan d’épandage actualisé étaient déjà destinées à l’épandage, ce qui ne modifie donc pas substantiellement la situation des requérants ;
— elle adopte, par ailleurs, les arguments développés par le préfet dans son mémoire en défense.
Le 15 septembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de sursoir à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pour permettre la régularisation des vices entachant le plan d’épandage de l’exploitation.
M. et Mme C et M. et Mme D, représentés par Me Delalande, ont répondu, le 15 septembre 2023, à cette information en communiquant une référence de jurisprudence au tribunal.
Vu :
— l’ordonnance n° 2101613 du 3 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Delalande, représentant les époux C et les époux D.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Chêne a été autorisé, par un arrêté préfectoral du 19 mars 1997, modifié le 25 mars 2008, à exploiter un élevage porcin de 1 173 animaux équivalents, 1 048 porcs étant engraissés sur le site « Le Clos Bout Lande » et 125 porcs sur le site de l’Epinette, l’ensemble étant implanté sur le territoire de la commune de Bazouges-La-Pérouse (Ille-et-Vilaine). En janvier 2020, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) La Ballue a repris l’activité d’élevage de porcs du GAEC du Chêne pour la partie située sur le site « Le Clos Bout Lande ». Elle a simultanément déposé un dossier de demande d’extension de cet élevage porcin afin de le porter à 1 668 animaux équivalents et de mise à jour de son plan d’épandage. Pour réaliser ce projet, incluant la démolition de deux bâtiments sur le site puis la construction de deux nouveaux bâtiments de 540 places de porcs charcutiers chacun, la SCEA La Ballue a informé les services de l’Etat qu’elle prévoyait de cesser l’activité d’élevage porcin qu’elle exerçait dans un bâtiment de 440 places de porcs charcutiers, situé au lieu-dit Vaugarny, également sur le territoire de Bazouges-La-Pérouse. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de procéder à l’enregistrement de l’installation de la SCEA La Ballue, au titre de la rubrique 2102 de la nomenclature des installations classées, permettant l’exploitation de 1 668 animaux équivalents. Par la présente requête, M. et Mme C ainsi que M. et Mme D, qui résident à proximité de cette exploitation agricole, demandent l’annulation de cet arrêté préfectoral. Ils demandent également au tribunal de limiter le fonctionnement de l’exploitation de la SCEA La Ballue à 1 000 animaux équivalents sur le site « Le Clos Bout Lande » et d’ordonner l’évacuation des animaux en surplus.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En application des dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
3. Il résulte de l’instruction que l’élevage porcin, désormais exploité par la SCEA La Ballue, bénéficie d’une autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées depuis 1988. L’activité de ce site d’élevage a été portée à 1 048 animaux à l’engrais, par un arrêté préfectoral du 25 mars 2008, qui bien que postérieur à l’acquisition d’une habitation à proximité par M. et Mme C, le 1er décembre 2005, d’une part, et par M. et Mme D, le
12 décembre 2003, d’autre part, n’a pas été contesté. Les requérants font néanmoins valoir que l’extension projetée de l’activité de la SCEA La Ballue, tendant à augmenter de 620 places la capacité de l’installation classée et permettant l’accueil simultané de 1 668 porcs, aura pour effet de majorer les désagréments actuels, portera atteinte à l’harmonie architecturale et dégradera le cadre de vie des riverains. Il résulte du dossier de demande d’enregistrement déposé par la SCEA La Ballue que l’extension du site d’élevage s’accompagne d’un réaménagement et de la démolition de bâtiments existants, pour permettre l’accueil de 460 animaux ainsi que de la construction de deux bâtiments de 540 places chacun. Le manoir occupé par M. et Mme C se situe à 150 mètres de ces nouveaux bâtiments, plus proches que ne l’étaient les anciens bâtiments de l’exploitation, et la maison d’habitation de M. et Mme D en sera distante de 400 mètres. Au regard de ces éléments, alors que l’intensification de l’activité d’élevage de la SCEA La Ballue comporte des risques d’augmentation des nuisances olfactives pour le voisinage immédiat, malgré les aménagements prévus par l’exploitant pour limiter notamment les émissions d’ammoniac, les requérants doivent être regardés comme justifiant d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour contester l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 8 décembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure d’instruction de la demande déposée par la SCEA La Ballue :
4. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".
5. En outre, selon l’annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et notamment son point 2 portant sur la localisation des projets : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; / () / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet (). ".
6. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation. Ces critères doivent s’apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
7. Il résulte de l’instruction que la demande déposée par la SCEA La Ballue porte sur l’extension d’un élevage de porcs à l’engrais, situé au lieu-dit « Le Clos Bout Lande » sur le territoire de la commune de Bazouges-la-Pérouse, afin de réunir ses deux sites d’exploitation et d’augmenter son cheptel de 1 173 animaux équivalents à 1 668. Le projet du pétitionnaire demeure, ainsi, inférieur au seuil de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de la rubrique 3660, prévue par l’annexe IV de l’article R. 511-9 du code de l’environnement, qui concerne l’élevage intensif de porcs relevant du régime de l’autorisation. La rubrique 2102, prévue par l’annexe III de ce même article, prévoit que l’activité d’élevage porcin pour une installation détenant plus de 450 animaux équivalents relève de la procédure de l’enregistrement.
8. Il résulte du dossier de demande d’enregistrement que ce projet d’extension s’accompagne d’une restructuration sur site du Clos Bout Lande, d’une démolition de certains bâtiments vétustes et énergivores et de la construction de deux bâtiments de 540 places chacun, en prolongement de l’existant. Il est cependant constant que le site d’implantation de l’élevage est situé à l’écart des corridors de circulation et de la trame verte et bleue définis par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays des Vallons de Vilaine, en dehors de toute zone Natura 2000 et qu’aucune zone humide ne sera détruite par les modifications apportées à l’installation.
9. Toutefois, les requérants exposent que le projet d’extension comprend une mise à jour du plan d’épandage, qui comporte de nombreux îlots bordant des zones humides, situées au nord, au sud et à l’ouest de la commune de Bazouges-la-Pérouse, ou encore des îlots situés en bordure de ruisseaux abondant la Tamout et l’Alçon, alimentant huit kilomètres en aval le Couesnon, avant de se déverser dans la Baie du Mont Saint-Michel. Si le préfet d’Ille-et-Vilaine admet la présence de zones humides à proximité de certaines parcelles d’épandage de la SCEA La Ballue, il ne saurait, sans méconnaître la sensibilité environnementale de telles zones, se contenter de renvoyer aux prescriptions générales prévues par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013, applicable aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour soutenir, alors même que cela ne résulte pas de l’instruction, que les zones d’exclusion réglementaires seront respectées par l’exploitant. De même, le préfet ne justifie pas, par les arguments qu’il développe, avoir accordé une attention particulière aux incidences du plan d’épandage sur la qualité des eaux superficielles du bassin du Couesnon, alors que les requérants font valoir, sans être contestés, que les mesures effectuées au point d’affluence des eaux de la Tamout et de l’Alçon dépassent la norme de concentration en nitrate fixée à 50 mg par litre. Si dans son dossier de demande, le pétitionnaire qui mentionne que, selon le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne, seules
26 % des eaux sont en bon état, précise que les risques de ruissellement ont été étudiés et que des moyens de lutte ont été mis en place (bandes enherbées, talus à proximité des cours d’eau et étangs), ces engagements, au demeurant imprécis, sont sans incidence sur l’appréciation à laquelle le préfet devait se livrer, pour instruire sa demande, sur la sensibilité environnementale du milieu dans lequel sont implantées les parcelles d’épandage. Alors que les conditions d’épandage des effluents d’élevage constituent, au regard de leurs incidences sur l’environnement, un élément substantiel du projet d’extension d’activité de la SCEA La Ballue, les requérants sont fondés à soutenir que la demande d’enregistrement en litige, telle qu’elle a été soumise à l’instruction des services préfectoraux, devait, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale et, en conséquence, être instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le seul motif tenant à la procédure d’instruction de la demande d’extension déposée par la SCEA La Ballue suffit à justifier l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11.Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à un réexamen de la demande d’extension de la SCEA La Ballue, le cas échéant en édictant un arrêté permettant le fonctionnement provisoire de l’installation. La sensibilité environnementale du lieu d’implantation du site d’élevage n’étant pas discutée, il demeure loisible à l’exploitant, eu égard au motif d’annulation retenu, de modifier son plan d’épandage et de solliciter, de nouveau, le cas échéant, une instruction de sa demande selon la procédure de l’enregistrement. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à limiter le fonctionnement de l’exploitation de la SCEA La Ballue sur le site « Le Clos Bout Lande » à 1 000 animaux équivalents et à ordonner l’évacuation des animaux présents en surplus ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. et Mme C et à M. et Mme D d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la SCEA La Ballue doivent, en revanche, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant enregistrement de la demande de la SCEA La Ballue tendant à l’actualisation du plan d’épandage et à l’extension de l’élevage porcin exploité au lieu-dit « Le Clos Bout Lande » à Bazouges-la-Pérouse est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de globale de 1 500 euros à M. et Mme C et à M. et Mme D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCEA La Ballue au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E C, à M. A D, à Mme F D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SCEA La Ballue.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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