Rejet 6 décembre 2022
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 2002052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Alcatel Lucent participations |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2020 et le 5 août 2022, la société anonyme (SA) Alcatel Lucent participations, représentée par Me Labrousse, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel la préfète de la Charente l’a mise en demeure de formaliser la mise à l’arrêt définitif, au 31 mars 2020, des installations de l’ancienne usine SAFT situées 35-37 rue Jules Durandeau à Angoulême et de notifier, avant cette date, les mesures prises pour assurer la mise en sécurité du site.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— l’action de l’administration est prescrite dès lors que cette dernière ne peut légitimement prétendre qu’elle ignorait l’activité de ce site et sa cessation en 1984 ;
— il n’est pas établi que l’ancien exploitant aurait dissimulé les risques liés à l’installation et la cessation de l’exploitation du site, qui avait été déclarée par l’ancien exploitant ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait en ce qu’il la met en demeure, sur le fondement de l’article L. 512-19 du code de l’environnement, de mettre un terme à une activité dont l’exercice et la cessation n’ont jamais été dissimulés à l’administration et de prendre des mesures déjà en cours d’élaboration ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des mêmes dispositions en ce qu’elle n’est pas le dernier exploitant du site ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il lui impose la réalisation d’un plan de gestion et, partant, lui impute pour la pollution en cause, une responsabilité qui aurait dû être recherchée en priorité à l’égard du dernier exploitant du site, conformément à l’article L. 556-3 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe de nécessité et est entaché d’une erreur de droit en ce que, d’une part, les mesures ordonnées sont disproportionnées et même dépourvues d’objet par rapport à la nature et à l’ampleur des risques subsistants et que, d’autre part, des investigations et des mesures complémentaires ont déjà été réalisées ou sont en cours d’élaboration ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement en ce qu’il n’est pas établi que les pollutions en cause sont intégralement et exclusivement imputables aux activités de l’ancienne entreprise SAFT, alors même que le produit en cause, le trichloroéthylène a pu être employé par les activités exploitées auparavant et ensuite sur le même site ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, la préfète de la Charente, représentée par Me Boivin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SA Alcatel Lucent participations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Alcatel Lucent participations ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
— le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
— le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Audifax, représentant la SA Alcatel Lucent participations et de Me Gubler, représentant la préfète de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. A partir de 1936, la Société des accumulateurs fixes de traction (SAFT), qui fabriquait des batteries et des accumulateurs électriques, a exploité une usine située 35-37 rue Jules Durandeau, à Angoulême, dans le quartier de Saint-Cybard. A partir de 1955, elle a développé sur ce site la fabrication de piles électriques sous l’enseigne commerciale « Leclanché ». Ce site a été exploité par la SAFT jusqu’en 1984, date à laquelle cette société y a cessé ses activités. En 1985, cette société a vendu le site au syndicat mixte pour le développement industriel de l’agglomération d’Angoulême. Avant d’être radiée du registre du commerce et des sociétés en 1991, la SAFT a cédé ses actifs à la société Babelec, qui a elle-même fusionné dans le groupe Alcatel-Alsthom. Les éléments d’actif de l’ancienne SAFT ont ainsi été transmis à l’actuelle SA Alcatel Lucent participations. Le site industriel a ensuite été occupé par l’association prestataire de collecte de déchets électriques et électroniques Envie 2e Poitou-Charentes. En 2004, le site est devenu la propriété du département de la Charente. Dans la perspective de la cessation en 2012 de l’activité sur le site de cette association, le préfet de la Charente a fait procéder à un diagnostic de pollution. Des rapports établis en novembre 2011, en mai 2012 et en novembre 2017, ont fait apparaître une importante pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines par des composés organiques volatils et, en particulier, par du trichloroéthylène. De nouvelles campagnes de prélèvements réalisées sur ce site durant les mois de mai, juin et novembre 2018, ont confirmé l’existence de niveaux graduels de concentrations en trichloroéthylène dans la nappe phréatique allant de plus de 20 microgrammes à plus de 1 000 microgrammes par litre, se répartissant de manière concentrique autour du site, dans tout le quartier de Saint-Cybard, selon un axe de développement partant du site en direction de la Charente, dans le sens de l’écoulement des eaux souterraines. Par un arrêté du 12 mars 2020, la préfète de la Charente a mis en demeure la SA Alcatel Lucent participations de formaliser la mise à l’arrêt définitif de ses installations au 31 mars 2020 et de notifier, avant cette date, les mesures prises pour assurer la mise en sécurité du site et comportant, notamment, l’évacuation des produits dangereux, les interdictions ou limitations d’accès au site, la suppression des risques d’incendie et d’explosion et la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement. La SA Alcatel Lucent participations demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement () ». Aux termes de l’article 23 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 514-1 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / () 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites () ». Enfin, il résulte des dispositions figurant à l’origine à l’article 34 du décret du 21 septembre 1977, reprises au I de l’article 34-1 depuis l’intervention du décret du 9 juin 1994, que lorsqu’une installation classée cesse l’activité au titre de laquelle elle avait été autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation, contre récépissé, et doit remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin. Le pouvoir ainsi conféré à l’autorité préfectorale a ensuite été repris à l’article L. 512-19 du code de l’environnement, qui dispose : « Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif. », et à l’article R. 512-66-1 du même code qui précise, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juin 2022 : " I. – Lorsqu’une installation classée soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. () / II. – La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : / 1° L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ; / 2° Des interdictions ou limitations d’accès au site ; / 3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; / 4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. "
Sur le moyen tiré de la prescription :
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’exploitant d’une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s’est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l’exploitation dans l’intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l’environnement. L’administration peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d’office et à leurs frais. Les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à l’autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par celle-ci à toute époque dès lors que se manifestent sur un bien qui a été le siège de l’exploitation d’une installation classée, des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation des installations classées a pour objet de parer. Toutefois, les principes dont s’inspire l’article 2262 du code civil font obstacle à ce que le préfet impose à l’exploitant, à son ayant-droit ou à la personne qui s’est substituée à lui la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d’un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés.
4. D’une part, il n’est pas établi par la société requérante que la cessation par l’ancienne SAFT, en 1984, de l’activité qu’elle exerçait sur le site, aurait été déclarée, comme elle aurait dû l’être en application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret du 21 septembre 1977, alors applicable et selon lequel : " Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé ".
5. D’autre part, contrairement à ce que prétend la SA Alcatel Lucent participations, l’existence d’une déclaration en bonne et due forme, qui aurait en tout état de cause dû être faite dans les conditions prévues par ces dispositions, ne peut être déduite de l’établissement, en 1997, de la fiche relative au site dans la base de données des anciens sites industriels et activités de service (BASIAS), qui mentionne le 1er janvier 1936 comme date de début d’exploitation et celle du 1er janvier 1984 comme date de fin d’exploitation. Si cette fiche indique que la date est connue « d’après le dossier », cette mention n’est portée qu’en ce qui concerne la « date de début », c’est-à-dire le début d’exploitation.
6. Enfin, il ne ressort pas davantage de l’instruction que l’administration aurait été informée de la cession du site, en 1985, par la SAFT, au syndicat mixte pour le développement industriel de l’agglomération d’Angoulême. Si la préfecture de la Charente a apposé son visa, en date du 3 juillet 1989, sur la convention du 12 avril 1989 par laquelle ce syndicat a mis le site à la disposition de la société D.M., à titre précaire et pour une durée de vingt-trois mois, en vue d’y construire un « atelier-relais », il ne peut toutefois être déduit de la transmission de cet acte, qui ne concerne que la mise à disposition d’un ensemble immobilier et n’implique pas nécessairement la cessation, sur l’ensemble du site, de l’activité qu’y exerçait la SAFT, que le représentant de l’Etat dans le département eût été effectivement informé de la cessation de cette activité.
7. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 4 à 6 qu’à supposer même que l’administration pourrait être regardée comme ayant eu connaissance de la cessation des activités qu’exerçait l’ancienne société SAFT sur le site de la rue Jules Durandeau à la date à laquelle a été établie la fiche relative à ce site dans la base de données BASIAS, le délai de prescription trentenaire, qui ne pouvait de toute façon courir avant cette date, n’avait pas expiré à la date à laquelle la préfète de la Charente a pris l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’acquisition de la prescription trentenaire doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige :
8. L’arrêté contesté vise les articles L. 511-1 et L. 512-19 du code de l’environnement, qui déterminent l’application des règles de police en matière d’installation classée et donnent au préfet le pouvoir de mettre en demeure l’exploitant d’une installation classée de se conformer à toutes les mesures de protection qu’impose cette législation en cas de mise à l’arrêt définitif d’une installation classée, quand celle-ci n’est plus exploitée depuis au moins trois ans. Les visas et les motifs de cet arrêté exposent les circonstances dans lesquelles a été mise en évidence la pollution du site imputable aux activités sur ce site de l’ancienne usine SAFT-Leclanché, dont l’exploitation a cessé en 1984 sans que cette cessation d’activité n’ait jamais été déclarée, et rappellent la responsabilité, en la matière, de la société Alcaltel Lucent participations en tant qu’ayant droit de l’ancienne société SAFT. L’arrêté attaqué visant, de la sorte, l’ensemble des textes et des circonstances de fait sur lesquelles s’est fondée l’administration avec une précision suffisante pour permettre à la société Alcatel Lucent participations de le contester utilement, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-9 du code de l’environnement :
9. D’une part, si la SA Alcatel Lucent participations soutient que les mesures qui lui ont été prescrites par l’arrêté en litige n’étaient pas nécessaires, dès lors qu’elle s’est d’ores et déjà engagée dans un processus en vue de participer, techniquement et financièrement, à la remise en état du site, cette circonstance ne l’exonérait pas de l’obligation, qui lui incombe, de par la seule application de l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement, dont les dispositions sont issues de celles cumulées des anciens articles 34 et 34-1 du décret du 21 septembre 1977, de notifier au préfet les mesures de remise en état nécessaires, et n’a pu avoir pour effet de priver la préfète de la Charente de la possibilité de lui adresser une mise en demeure en ce sens. Ainsi, dès lors qu’il n’y a pas eu de déclaration de cessation de l’activité, que l’activité en cause avait cessé depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée et qu’il n’est pas contesté qu’Alcatel Lucent participations est l’ayant-droit de l’ancienne société SAFT au titre des activités qu’elle exerçait sur le site de Saint-Cybard, c’est à bon droit que, sur le fondement de l’article L. 512-19, la préfète de la Charente l’a mise en demeure de se conformer aux obligations de remise en état du site et de lui notifier, dans les conditions définies par l’article R. 512-66-1, les mesures nécessaires à cet effet.
10. D’autre part, la circonstance qu’aucune dissimulation des risques n’est imputable à la SA Alcatel Lucent participations, qui n’était pas l’exploitante du site quand l’activité de celui-ci a été arrêtée, est sans incidence sur l’exercice par la préfète de ses pouvoirs de police, dès lors que seule la condition de cessation d’activité depuis au moins trois ans détermine, en l’absence de déclaration de cessation d’activité, l’exercice par le préfet de son pouvoir de mise en demeure. Il en est de même de la circonstance que la société requérante n’est pas le dernier exploitant du site, dès lors qu’il s’agit de dommages provoqués par les activités qu’y exerçait un ancien exploitant dont elle est l’ayant-droit et au titre duquel elle supporte, de plein droit, toutes les sujétions qui découlent de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en application des dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-19 et de ce que la décision est, au regard des dispositions de cet article, entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit pour défaut de recherche prioritaire de la responsabilité du dernier exploitant :
12. Aux termes de l’article L. 556-3 du code de l’environnement : " I. ' En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande () / II. ' Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité : / 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ; / 2° A titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution. "
13. En premier lieu, ces dispositions ne relèvent pas de la police des installations classées définie au titre Ier du livre V du code de l’environnement, mais des mesures de police particulières applicables à certains ouvrages et installations définie au titre V et, plus spécialement encore, à la police des sites et sols pollués, définie au chapitre VI de ce livre. Si l’article L. 556-3 prévoit un mécanisme de recherche de responsabilité en cascade entre le dernier exploitant et le propriétaire de l’assise foncière, ce mécanisme est étranger à l’engagement de la responsabilité de l’exploitant ou de son ayant-droit sur le fondement de l’article R. 512-66-1, en matière de cessation d’activité d’une installation classée, dont il résulte que l’obligation de remise en état qui en découle pèse sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit, et que lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant. Il n’y a donc aucun principe de recherche prioritaire de la responsabilité du dernier exploitant en matière de police des installations classées, mais seulement d’engagement de la responsabilité de l’exploitant à l’origine des dégâts environnementaux ou de son ayant-droit. Par suite, la SA Alcatel-Lucent participations ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 556-3 du code de l’environnement dès lors que la préfète n’a pas pris son arrêté dans le cadre de la police des sites et sols pollués, mais sur le fondement de l’article L. 512-9 de ce code, dans le cadre de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées.
14. En second lieu, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la responsabilité de la SA Alcatel Lucent participations n’a été engagée, en tant qu’ayant-droit de l’ancienne société SAFT, qu’après qu’il a été exclu que l’activité du dernier exploitant du site, savoir l’association Envie 2e, pût être à l’origine de la pollution constatée, étant au demeurant relevé qu’aucun des organismes qui ont utilisé le site après que la SAFT y a cessé ses activités ne s’est substitué à celle-ci et que tous y ont, de toute façon, exercé une activité différente. Par suite, à considérer même que le principe de recherche prioritaire de la responsabilité du dernier exploitant fût opérant, le moyen tiré de l’erreur de droit pour inobservation de ce principe manquerait, de toute façon, en fait.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article L. 556-3 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et de l’absence de lien exclusif entre la pollution du site et l’activité de l’ancienne société SAFT :
16. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. () / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / () 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur () ».
17. Il résulte de l’instruction que les études réalisées sur le site et aux alentours à partir de 2011 et jusqu’en 2018 ont révélé que les sols, les composés gazeux souterrains et les eaux souterraines, au droit du site et dans les environs de celui-ci, dans un périmètre correspondant, pour l’essentiel du secteur concerné, au quartier de Saint-Cybard à Angoulême, étaient pollués par la présence, à des niveaux de concentration élevés, voire très élevés, de composés organiques organo-halogénés volatils, principalement du trichloroétylène, solvant industriel classé comme substance cancérogène avérée de groupe 1 et entraînant, notamment, des risques de cancer du rein, du foie et de lymphome non-Hodgkinien.
18. La SA Alcatel Lucent participations fait valoir qu’avant que la SAFT y installe son usine, le site de la rue Jules Durandeau avait été auparavant employé pour d’autres activités industrielles, depuis le milieu du XIXème siècle, et qu’après que la SAFT y a cessé ses activités, le site a ensuite été utilisé pour une activité de collecte de déchets électroniques et électriques exercée entre 1994 et 2012 par des organismes prestataires et qui constituait une source potentielle de pollution, le stockage d’écrans de télévision pouvant influencer la qualité des milieux. Toutefois, il résulte de l’instruction que le trichloroéthylène était utilisé dans des quantités importantes allant jusqu’à cinquante-cinq tonnes annuelles, par l’ancienne société SAFT, notamment, pour déplastifier des gaines et dégraisser les étuis métalliques des piles avant leur passage en atelier de peinture. Ainsi, compte tenu à la fois des concentrations de polluants mesurées à l’occasion des prélèvements effectués sur site et hors site, dans le sol et dans les eaux souterraines, de la durée d’exploitation du site par l’ancienne société SAFT et de la nature de l’activité de cette société, qui n’était pas une activité de collecte, mais de fabrication de piles et d’accumulateurs électriques impliquant l’utilisation abondante de solvants, cette activité constitue, comme l’a relevé le premier bureau d’étude mandaté par la préfecture de la Charente dans son rapport remis en novembre 2011, la principale source primaire de pollution du site. Cette analyse est, en outre, corroborée par les investigations menées en 1977 par un ingénieur des mines qui relevait alors la présence sur place d’une cuve de trichloroéthylène d’une contenance de mille litres et par le témoignage d’un ancien ouvrier de l’usine SAFT qui évoque l’utilisation abondante de ce solvant pour des opérations de dégraissage et son conditionnement à la fois dans des bidons et dans des citernes, n’excluant pas l’existence de fuites au sol. En outre, les plus fortes concentrations de ce produit ont été relevées au droit de la partie septentrionale du site, c’est-à-dire la partie bâtie et exploitée pendant la plus longue période d’activité de la société SAFT jusqu’en 1964, selon ce qui ressort de l’exploitation des plans de masse et des photographies aériennes effectuées entre 1949 et 1984, ainsi qu’à l’endroit précis où d’anciens employés de la société SAFT ont indiqué que le trichloréthylène utilisé par l’entreprise était vidé directement dans le sol. Dans ces conditions, il est suffisamment établi par les éléments du dossier que la pollution des sols et des eaux souterraines, au droit et aux alentours du site, est exclusivement rattachable à l’activité de l’ancienne société SAFT jusqu’en 1984.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de rapport de causalité entre la pollution du site et l’activité qu’y exerçait l’ancienne usine SAFT, doit être écarté.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné des mesures ordonnées et de la méconnaissance du principe de nécessité :
20. En premier lieu, l’arrêté litigieux se borne, dans son dispositif, à mettre en demeure la société Alcaltel Lucent participations de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe, en application des dispositions de l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement, de lui notifier les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site, ces mesures comportant notamment, conformément aux termes du même article, l’évacuation des produits dangereux, l’interdiction ou les limitations d’accès au site, la suppression des risques d’incendie ou d’explosion et la surveillance des effets de l’installation sur son environnement. Les dispositions de cet arrêté n’ajoutent donc aucune obligation à celles qui incombent à l’exploitant ou à son ayant-droit par le seul effet des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de cessation d’activité d’une installation classée. Dans ces conditions, et dès lors qu’au surplus, la préfète était en situation de compétence liée pour mettre en demeure le responsable de s’acquitter de son obligation de remise en état du site, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les mesures qui lui ont été prescrites auraient revêtu un caractère disproportionné.
21. En second lieu, et en tout état de cause, la circonstance qu’indépendamment de ses obligations légales, la requérante a déjà conclu un protocole d’accord avec le département de la Charente pour la prise en charge des mesures de remise en état du site est, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, sans effet sur les obligations qui s’imposent à elle par le seul effet de la loi et qui lui commandent de s’acquitter, auprès du représentant de l’Etat, de l’obligation de notifier les mesures nécessaires pour la remise en état, quand bien même la préfète l’invite, dans le dispositif de son arrêté, à prendre appui à cet effet sur les études déjà réalisées et sur celles à intervenir. Par suite, dans l’hypothèse même où le caractère disproportionné des mesures ordonnées pourrait être utilement invoqué, le moyen manque, de toute façon, en fait.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la préfète de la Charente a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, mettre en demeure la société requérante de lui notifier les mesures qui s’imposaient pour la remise en état du site et pour la préservation des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SA Alcatel Lucent participations la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SA Alcatel Lucent participations est rejetée.
Article 2 : La SA Alcatel Lucent versera à l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Alcatel Lucent participations et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise à la préfète de la Charente.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
M. PINTURAULT
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Taxe d'habitation ·
- Agence ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Délai ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité médicale ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice corporel ·
- Prescription ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Congé ·
- Titre exécutoire ·
- Service ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Santé
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Stagiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Fonction publique territoriale ·
- Vienne ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Scientifique ·
- Accord ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Conjoint ·
- Vie commune
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Recours ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Juridiction administrative ·
- Concours ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Assistant ·
- Saisie ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.