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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2404914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. C… et M. B…, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à la réclamation préalable indemnitaire reçue par E… le 7 mars 2024 ;
2°) de condamner l’Etat pris en la personne de Monsieur E… à leur verser une indemnité de 16 997,16 euros, outre intérêts de droit à compter de l’enregistrement du recours de plein contentieux, en réparation de leur préjudice matériel ;
3°) de condamner l’Etat pris en la personne de Monsieur E… à leur verser une indemnité de 3 000 euros, outre intérêts de droit à compter de l’enregistrement du recours de plein contentieux, en réparation de leur préjudice moral ;
4°) de condamner l’Etat pris en la personne de Monsieur E… à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025 E… soulève l’incompétence de la préfecture de la Drôme pour défendre au profit du centre d’expertise et de ressources de la Loire (CERT 42).
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2025 le ministre de l’intérieur soutient qu’il appartient au préfet de la Drôme de représenter l’Etat.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-14 de ce code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : -Rhône ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le nouveau passeport de M. C… a été enregistré par erreur à l’état « perdu » par le centre d’expertise et ressources titres (CERT) de la Loire et que le refus de délivrance d’un duplicata de ce passeport à titre gracieux pour erreur de l’administration a été pris par le même centre. En application des dispositions du code de justice administrative rappelées au point 2 l’action en responsabilité contre le centre d’expertise et de ressource titres (CERT) de la Loire, ainsi que la contestation de sa décision implicite de refus de délivrance d’un duplicata de ce passeport relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C… et de M. B… au tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C… et de M. B… est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, au préfet de la Drôme, au préfet de la Loire, à M. C… et à M. B….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
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