Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. C B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme D A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit se faire opérer d’une tumeur suspecte au rein gauche en lien avec la drépanocytose SS dont il est atteint et pour laquelle la présence de son épouse lui est indispensable pour lui apporter un soutien moral, affectif et logistique pendant cette période critique ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête au fond ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 20 janvier 1989, est marié depuis le 29 juillet 2021 à Mme D A. M. B a déposé en faveur de son épouse, une demande d’admission au séjour au titre du regroupement familial auprès du préfet du Morbihan qui, par une décision du 3 février 2025, a accueilli favorablement sa demande. Par la présente requête M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 11 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer à Mme D A un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de regroupement familial, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, M. B se prévaut de la nécessité de la présence à ses côtés de son épouse pour lui apporter un soutien moral, affectif et logistique dans la perspective de l’opération qu’il doit subir en octobre 2025. Toutefois, le requérant ne justifie pas que son état de santé serait d’une gravité telle qu’il serait de nature à caractériser une situation d’urgence au regard de l’objet du visa sollicité. Enfin, nonobstant la circonstance qu’il a obtenu le 3 février 2025 l’accord du préfet du Morbihan en vue du regroupement familial envisagé, les circonstances alléguées par M. B ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à son intérêt justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente d’une décision du tribunal sur son recours en excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 11 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer à Mme D A un visa de long séjour au titre du regroupement familial doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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