Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 nov. 2025, n° 2410051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision, à titre principal, d’un montant de 3 758,79 euros ou, à titre subsidiaire, d’un montant de 1 229,29 euros au titre du préjudice matériel subi, ainsi qu’une provision d’un montant de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité résultant du rejet implicite de sa demande de délivrance d’une carte de réfugié et de la délivrance dans un délai anormalement long de ce titre de séjour, ainsi que, à titre subsidiaire, du non-renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande entre le 27 juin et le 5 septembre 2023 ;
- il a subi des préjudices non sérieusement contestables résultant d’une perte de revenus à hauteur de la somme de 3 135,59 euros, d’une perte de droits à la retraite à hauteur de la somme de 478,20 euros, subsidiairement, d’indemnités de retour à l’emploi non-perçues à hauteur de la somme de 1 084,29 euros, de dépenses de santé restés à sa charge d’un montant de 145 euros, ainsi que d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence dont le montant provisionnel peut être fixé à la somme de 3 000 euros.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né le 25 mars 1995 à Lomé (Togo) s’est vu admettre au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2022. Le 6 juin 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident en cette qualité et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de cette demande à compter de cette date et renouvelée jusqu’au 26 juin 2023. Une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui a ensuite été délivrée le 6 septembre 2023, puis une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour le lendemain. Enfin, une carte de résident valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2033 lui a été remise le 28 septembre 2023. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser à titre de provision, à titre principal, la somme de 3 758,79 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 1 229,29 euros au titre du préjudice matériel subi, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en raison des fautes de l’Etat résultant du rejet implicite de sa demande de délivrance d’une carte de réfugié et de la délivrance dans un délai anormalement long de ce titre de séjour, ainsi que, à titre subsidiaire, du non-renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande entre le 27 juin et le 5 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; /(…)/ ».
6. En premier lieu, après que M. A… se soit vu reconnaître le statut de réfugié, le 23 février 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconstitué l’état-civil de l’intéressé et lui a transmis, par un courrier du 21 mars 2023, un certificat de naissance, document nécessaire à l’établissement de son titre de séjour. M. A… a lui-même transmis ce document aux services de la préfecture du Nord par un courriel du 18 mai 2023. Dès lors, en l’état de l’instruction, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, étant en droit de se voir délivrer une carte de résident à compter du 23 mai 2022, la délivrance du titre de séjour valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2033, est intervenue au terme d’un délai anormalement long qui l’a maintenu dans une situation de précarité de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 6 juin 2022 dont la validité a expiré le 26 juin 2023, avant de se voir délivrer une nouvelle attestation le 6 septembre suivant. Dès lors qu’il n’est fait état par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, d’aucun élément faisant obstacle au renouvellement de cette attestation dès le 27 juin 2023, en l’état de l’instruction cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
8. En premier lieu, M. A… soutient que les fautes commises par l’administration ont été à l’origine de la fin de son contrat de travail et demande à être indemnisé des préjudices économiques, constitués de la perte de revenus et de droits à la retraite, en ayant résulté pour lui. Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces produites que la décision de l’employeur de M. A… de mettre fin à son contrat de travail le 19 juillet 2023, pendant sa période d’essai, résulterait de l’absence de production d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction alors, au demeurant, que son employeur lui avait indiqué que l’absence de production de ce document entraînerait, non la fin de son contrat de travail, mais son placement en « absence sans solde ». Dès lors, cette créance ne peut être regardée comme non-sérieusement contestable.
9. En deuxième lieu, M. A… demande à être indemnisé de la perte de droits à l’allocation de retour à l’emploi entre le 20 juillet 2024 et le 5 septembre 2024. Toutefois, il résulte des pièces produites que le requérant ne s’est inscrit auprès des services de Pôle emploi devenu France travail, que le 24 octobre 2025. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il aurait pu bénéficier d’un versement rétroactif de cette allocation à compter du 20 juillet 2024, cette allégation ne peut être regardée comme établie par la seule production d’un message émanant de France travail mentionnant qu’une « rétroactivité aurait pu être possible ». Cette créance ne peut donc être regardée comme non-sérieusement contestable.
10. En troisième lieu, si M. A… demande à être indemnisé de frais de santé restés à sa charge, en tout état de cause, il ne justifie ni que la portabilité du régime de santé de son ancienne entreprise n’aurait finalement pu être mise en œuvre, ni que les frais en cause auraient pu être pris en charge à ce titre. Cette créance ne peut donc être regardée comme non-sérieusement contestable.
11. En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant du fait qu’il a été maintenu dans une situation administrative précaire pendant une durée anormalement longue, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la seule faute pouvant engagée la responsabilité de l’administration n’a porté que sur la période du 26 juin au 5 septembre 2023. Par ailleurs, ainsi qu’il a été également dit, il ne résulte pas de l’instruction que la perte de l’emploi de M. A… résulte de cette faute. Dès lors, en l’état de l’instruction, cette créance ne peut être regardée comme non-sérieusement contestable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une provision.
Sur les frais liés au litige :
13. L’État n’étant pas la partie perdante, les dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande M. A… sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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