Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2511166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au jugement au fond dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 avril 2025 ; il est placé en situation irrégulière et précaire dès lors qu’il ne peut plus travailler alors qu’il est gérant de sa propre entreprise et qu’il emploie régulièrement un salarié dont le contrat de travail s’achève au 26 février 2026 mais avec une possibilité de reconduction ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
*elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
*elle méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 24 octobre 2025, la préfète de la Savoie indique que n’étant plus territorialement compétente, le transfert du dossier de M. A… a été effectué via l’ANEF à la préfète de l’Isère le 23 juin 2025.
La requête et le courrier de la préfète de la Savoie du 24 octobre 2025 ont été communiqués à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2510965 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 novembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Leroy pour M. A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
M. A… a bénéficié d’un titre de séjour mention “vie privée et familiale” valable jusqu’au 24 avril 2025 et encore valide lorsqu’il soutient sans être contredit avoir demandé la délivrance d’une carte de résident, dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision en litige a pour effet de placer l’intéressé, qui n’est plus titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction depuis le 15 septembre 2025, en situation irrégulière et de le priver de la faculté de travailler. Par suite, la condition de l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du a) du 1. du 10) de l’accord franco-tunisien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’une carte de résident à M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer une carte de résident à M. A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Location ·
- Réclamation ·
- Imposition
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Guinée ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Quotient familial
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.