Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2025, n° 2502422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502422 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de prendre une décision favorable sur sa demande dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à l’expiration de son attestation précédente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, Mme C se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502419 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 mars 2025 à 14 heures 15, ne s’y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée en cours d’instance, Mme C s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et dès lors notamment que la précédente attestation de prolongation d’instruction dont disposait Mme C était valable jusqu’au 22 mars 2025, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à Mme C de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502422
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