Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2202929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 3 novembre 2023, M. C B et M. A B, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’abroger ou de modifier les articles 2 et 3 de l’arrêté n° DCL-BDCIV-21 du 15 février 2021 portant modification de la zone unique de prise en charge des taxis de Caen La Mer ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Calvados d’abroger ou de modifier les articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral n° DCL-BDCIV-21 du 15 février 2021 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Calvados de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 15 février 2021 est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis émis par la commission locale des transports publics particuliers de personnes (CLT3P) ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
— il est entaché d’une rupture d’égalité de traitement entre les conducteurs de taxis exerçant sur l’agglomération caennaise ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation des faits dès lors que l’offre de taxis sur l’agglomération caennaise est insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Debuys, représentant les requérants.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la création par arrêté préfectoral du 20 février 2008 d’une zone unique de prise en charge des clients de taxis entre un certain nombre de communes du département, le préfet du Calvados a procédé à l’extension du périmètre de la zone unique de prise en charge (ZUPC) des taxis de Caen la Mer par un arrêté du 21 janvier 2014 autorisant les véhicules de taxi à stationner aux emplacements réservés aux taxis sur la voie publique et de charger des clients sur le territoire de l’une quelconque d’entre elles. Par un arrêté du 15 février 2021 portant modification de la ZUPC des taxis de Caen la Mer, le préfet du Calvados a décidé, dans les articles deux et trois de l’arrêté, d’une différence de réglementation entre les titulaires d’autorisation de stationnement (ADS) en fonction de la date de délivrance de ces autorisations. M. C B et M. A B, titulaires chacun d’une autorisation de stationnement délivrée par arrêtés du 19 et 23 novembre 2021 du maire de la commune d’Epron, ont sollicité le 9 novembre 2022 l’abrogation des deux articles litigieux de l’arrêté préfectoral du 15 février 2021. Suite au refus du préfet du Calvados notifié le 25 novembre 2022, les requérants en demandent l’abrogation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abroger les articles 2 et 3 de l’arrêté du 15 février 2021 :
2. D’une part, aux termes de L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». Aux termes de l’article L. 3121-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 8 août 2015 et applicable à la date de la décision contestée : « L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du présent code, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable. ». L’article R. 3121-4 de ce code précise : « Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon le ressort géographique de l’autorisation, celles définies à l’article L. 2213-33, au 7 de l’article L. 3642-2, au cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 6332-2 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des mesures de police susceptibles d’être prises par les autorités compétentes. ». Enfin, aux termes de l’article R. 3121-5 dudit code : « L’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d’autorisations de stationnement offertes à l’exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations (). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports. ». Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () / 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune () ».
4. Par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2021 du préfet du Calvados ne modifie pas le périmètre de la zone unique de prise en charge des taxis de Caen la Mer dont fait partie la commune d’Epron. L’article 2 de cet arrêté précise : « Seules les autorisations de stationnement (ADS) délivrées dans ces communes, antérieurement au 15 février 2021, permettent à leur bénéficiaire de stationner aux emplacements réservés aux taxis sur la voie publique de l’ensemble des communes de la zone de prise en charge et de charger des clients sur le territoire de l’une quelconque d’entre elles, sauf arrêté municipal restreignant ce droit au seul territoire de la commune ». L’article 3 du même arrêté indique : « Les autorisations de stationnements (dites incessibles) délivrées dans ces communes postérieurement au 15 février 2021 permettent à leur bénéficiaire de stationner exclusivement aux emplacements réservés aux taxis sur la voie publique de la seule commune de délivrance de ladite ADS ».
5. Il ressort de la décision du 29 janvier 2019 adressée par le préfet du Calvados aux maires du département que les exécutifs locaux sont compétents pour « () / 3) – définir, le cas échéant, les zones de prise en charge, communale ou intercommunale ». Par ailleurs, il ressort des termes des articles 2 et 3 litigieux de l’arrêté préfectoral du 15 février 2021 créant une différence de réglementation entre les titulaires d’ADS selon leur date de délivrance par la commune, que leur finalité est de réserver aux titulaires d’une ADS délivrée antérieurement au 15 février 2021 le bénéfice du stationnement aux emplacements réservés aux taxis de l’ensemble de la ZUPC sauf arrêté municipal restreignant ce droit au seul territoire de la commune, et de limiter le droit de stationnement du bénéficiaire d’une ADS délivrée postérieurement au 15 février 2021 à l’emplacement réservé aux taxis sur la voie publique de la seule commune de délivrance de l’autorisation. Or, les articles litigieux n’ont pas pour effet de réglementer les conditions de stationnement et de prise en charge sur les emplacements réservés aux taxis en dehors du seul territoire communal de délivrance de l’ADS concernée. Ainsi, le champ d’application des articles 2 et 3 n’excède pas le territoire de la commune de délivrance de l’ADS. Par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, édicter les articles 2 et 3 de l’arrêté du 15 février 2021. Le moyen tiré du vice de compétence concernant ces articles de l’arrêté du 15 février 2021 doit donc être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’abroger ou de modifier les articles 2 et 3 de l’arrêté n° DCL-BDCIV-21 du 15 février 2021 portant modification de la zone unique de prise en charge des taxis de Caen La Mer, est annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision de refus d’abrogation ou de modification des articles 2 et 3 contestés de l’arrêté préfectoral du 15 février 2021 implique nécessairement, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Calvados abroge ces deux articles. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet du Calvados d’abroger ces deux articles dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin en l’espèce de fixer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’abroger ou de modifier les articles 2 et 3 de l’arrêté n° DCL-BDCIV-21 du 15 février 2021 portant modification de la zone unique de prise en charge des taxis de Caen La Mer, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados d’abroger les articles 2 et 3 de l’arrêté n° DCL-BDCIV-21 du 15 février 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C B et M. A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A B, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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