Confirmation 17 juin 2020
Cassation 24 janvier 2024
Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 17 juin 2020, n° 18/04686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 janvier 2018, N° 16/03372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 Juin 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04686 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5M6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/03372
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
Société SARL NOVA-TRANS EXPRESS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean TOUZET DU VIGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 262
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] a été embauché par la société Nova-trans express, à compter du 1er octobre 2014, en qualité de conducteur’livreur de véhicules.
Le 28 mai 2015, il a reçu un avertissement pour des retards les 26 et 27 mai 2015. Un autre avertissement lui a été adressé le 9 mai 2016, à la suite de la lettre du 28 avril 2016 de la société UPS avec laquelle la société Nova-trans est en partenariat, faisant part de son mécontentement en raison de 18 colis bloqués export pour le conducteur FRNO1UL5U, correspondant à la référence de Monsieur [X].
Le 7 juin 2016, il s’est vu infliger un nouvel avertissement pour avoir eu un accident le 2 juin 2016 causant des dommages sur le véhicule qui lui avait été attribué.
Il a été en arrêt pour maladie à compter du 6 juin 2016 ainsi que l’indique le bulletin de salaire de juin 2016.
Par lettre du 16 juin 2016, il a réclamé le paiement d’heures supplémentaires en indiquant effectuer « 3h30 de travail supplémentaire chaque jour » depuis son entrée dans l’entreprise avec une majoration de 25 % entre la 36e et la 43e heure puis de de 50 % à partir de la 44e heure. Il a réitéré sa demande par lettre du 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, d’indemnités pour travail dissimulé, de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 2 septembre 2016, la société lui a notifié sa mutation sur le site de l’UPS à [Localité 5] en lui rappelant qu’une clause de mobilité étant prévue par son contrat de travail, il ne pouvait s’opposer à cette mutation.
Par lettre du 19 septembre 2016, la médecine du travail a confirmé le rendez-vous de l’examen médical de Monsieur [X] pour le 5 octobre 2016.
Le 22 septembre 2016, la société a rappelé à Monsieur [X] : « Lors de notre rencontre du 19 septembre 2016 dans le bureau de [Adresse 7] à [Localité 3], vous avez refusé de signer la remise en main propre de la lettre vous informant de votre notification de mutation. Vous avez certifié ne pas avoir reçu cette même notification par voie postale. Nous vous informons que votre lieu de travail a été modifié. Par la présente, nous vous notifions donc votre mutation. Vous exercerez désormais votre activité de conducteur livreur de véhicules’sur le site UPS, [Localité 5]' nous vous rappelons qu’une clause de mobilité étant prévue dans votre contrat, vous ne pouvez vous opposer à cette mutation’ Nous restons néanmoins à votre disposition pour toute information complémentaire’ »
Monsieur [X] a répondu le 30 septembre 2016 : « En réponse à votre courrier du 22 septembre 2007 dans lequel vous me notifiez la modification de mon lieu de travail, je vous informe que je ne peux qu’y répondre par la négative.
J’estime être victime d’une injustice dans la mesure où tous mes collègues ont été mutés sur le site de [Localité 4] hormis moi.
Il est évident pour moi que cette mutation est une mesure de rétorsion en raison de ma demande d’heures supplémentaires que j’ai dû porter devant le conseil de prud’hommes puisque vous l’avez toujours ignorée.
Cela rejoint aussi le fait que vous ne portez pas à ma connaissance les amendes que vous recevez pour moi, ce qui fait qu’elles sont majorées.
Vous savez parfaitement que je ne peux pas accepter une telle mutation : une telle distance entre mon lieu de travail et mon domicile m’empêcherait d’emmener mes enfants (mes 2 jumeaux de 4 ans) à l’école car les horaires ne permettaient plus de les laisser à la garderie à partir de 8 heures, comme je le fais actuellement. Or, ma femme travaille déjà loin à [Localité 6] (d’une heure de trajet) et doit être à son travail à 8h30' »
Monsieur [X] ne s’est pas présenté à l’examen médical prévu le 5 octobre 2016.
Par lettre du 6 octobre 2016, la société Nova-trans express a écrit à la DIRECCTE d’Île-de-France qu’elle maintenait sa position concernant la mutation prévue dans le contrat de travail de Monsieur [X].
Le 4 novembre 2016, la société a écrit à Monsieur [X] : « Nous constatons que depuis le 8 septembre 2016, vous êtes absent de l’entreprise. Malgré notre courrier vous invitant à réintégrer votre poste ou à nous fournir un justificatif de votre absence, nous sommes toujours sans aucune nouvelle de votre part. Nous vous rappelons qu’en cas d’absence vous devez nous prévenir immédiatement et nous transmettre un justificatif d’absence dans les 48 heures. Nous vous mettons en demeure de bien vouloir nous fournir votre justificatif sous 48 heures à compter de ce jour’ »
Monsieur [X] a répondu le 14 novembre 2016 : «' Vous prétendez que je suis absent à mon poste de travail, alors que je vous ai expliqué par courrier du 30 septembre que je refusais votre proposition de mutation pour des raisons familiales que je vous ai exposées. Je vous ai aussi fait part de mon sentiment d’injustice face à cette mutation alors que je suis le seul de mes collègues à ne pas être muté à [Localité 4], qui est beaucoup plus près de chez moi. Enfin, je n’ai reçu aucune convocation pour la visite de reprise après mon arrêt maladie ».
Par lettre du 1er décembre 2016, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 décembre 2016 pour n’avoir toujours pas réintégré son poste de travail.
Il a été licencié par lettre du 17 janvier 2017 pour faute grave au motif qu’il était en absence injustifiée depuis le 8 septembre 2016, qu’il ne s’était pas rendu à la visite médicale de reprise prévue le 8 septembre 2016, ni au second rendez-vous fixé au 5 octobre 2016, et pour ne s’être pas présenté sur son lieu de travail à la suite de sa mutation sur le site UPS de [Localité 5] alors qu’une clause de mobilité était prévue par son contrat de travail.
Par jugement du 16 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
*condamné la société Nova-trans express à verser à Monsieur [X] les sommes de :
'1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au retard dans l’organisation de la visite médicale d’embauche
'1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
*a débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes.
Monsieur [X] a interjeté appel et, dans des dernières conclusions adressées par voie électronique auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, sollicite de voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’exception des dommages-intérêts pour préjudice lié au retard de la visite médicale d’embauche ;
— condamner la société à lui payer diverses sommes à titre d’heures supplémentaires (20 350 euros), congés payés afférents, dommages-intérêts pour absence d’information sur ses droits au repos compensateur (5614 euros), indemnité pour travail dissimulé (16 152 euros), dommages-intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise (1000 euros), indemnité de préavis, (5384 euros), congés payés afférents, indemnité de licenciement (1076 euros), indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (26 920 euros) et au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3000 euros) ;
— délivrer des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pole emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Dans des conclusions déposées par voie électronique, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l’intimée sollicite de voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de ses demandes ;
— l’infirmer en le déboutant de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au retard dans l’organisation de la visite médicale d’embauche et de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [X] à lui verser 2000 euros au titre de l’article code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur [X] soutient qu’il travaillait de 8h30 à 20h30 ou 21 heures.
La société réplique qu’elle travaille exclusivement en sous-traitance de l’entreprise UPS, que la prise de poste se fait sur le site de cette société sous le contrôle du chef d’équipe qui donne les informations sur les temps de travail des salariés, ces informations étant transmises au cabinet comptable qui établit les fiches de salaire en tenant compte des heures effectuées par chacun des salariés.
Monsieur [X] produit :
— ses bulletins de salaire mentionnant chaque mois le paiement d’heures supplémentaires majorées à 25 %.
— des décomptes de ses heures pour la période novembre 2014 au 3 juin 2016
— des attestations de Messieurs [T], [F], [S], [B], [K], [D] indiquant que Monsieur [X] commençait son service à 8h30 et quittait le dépôt à 20h30 ou 21 heures.
Cependant, la signature figurant sur l’attestation de Monsieur [F], ne peut être comparée à celle figurant sur la pièce d’identité qui n’est pas lisible.
Surtout, l’employeur produit des attestations de Messieurs [K] et [S] certifiant n’avoir jamais rédigé de leur main d’attestation pour Monsieur [X] et n’être pas l’auteur de ces pièces (pièce 12 pour Monsieur [K] et pièce 14 pour Monsieur [S]). Les signatures apposées sur les pièces produites par Monsieur [X] sont en effet différentes de celles des documents officiels et l’écriture est également différente de celle figurant sur les attestations communiquées par l’employeur.
Il ne sera dès lors accordé aucune force probante aux attestations versées par Monsieur [X].
L’employeur produit différents témoignages.
Monsieur [Y], chauffeur livreur déclare que les horaires de travail de Monsieur [X] variaient entre 10 heures'10h30 et 19h30 sauf cas exceptionnel. Monsieur [L] le confirme ainsi que Monsieur [M], chef d’équipe. Dans son attestation fournie par l’employeur, Monsieur [S], ancien salarié de la société Nova-trans express, indique lui aussi que durant sa période d’emploi de conducteur livreur dans cette entreprise, sa prise de poste s’effectuait « à 10 heures '20h30 avec une heure de pause ».
Ainsi, il n’est pas établi que Monsieur [X] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaque mois sur ses bulletins de salaire avec une majoration de 25 %.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’heures supplémentaires et par là-même de celles de dommages et intérêts pour défaut d’information relative au repos compensateur et d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la violation de l’obligation d’une visite médicale d’embauche
Monsieur [X] n’a passé la visite médicale d’embauche qu’un an après son entrée dans l’entreprise ce qui lui a causé un préjudice car l’employeur était tenu de s’assurer de son aptitude à exercer ses fonctions de chauffeur livreur.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation du préjudice du salarié résultant de l’organisation tardive de la visite médicale d’embauche
Sur le défaut d’organisation de la visite médicale de reprise
L’appelant fait également grief à l’employeur de ne l’avoir pas tenu informé de la visite de reprise après son arrêt pour maladie de plus d’un mois.
Certes, il ne résulte d’aucune pièce qu’un rendez-vous médical ait été fixé le 8 septembre 2016. En revanche, la médecine du travail a confirmé à l’employeur par une lettre du 19 septembre 2016 qu’un examen médical était prévu pour Monsieur [X] le mercredi 5 octobre 11h45 à [Localité 3], puis le 5 octobre 2016, elle l’a informé qu’il ne s’y était pas présenté.
Il est ainsi établi que Monsieur [X] a été convoqué par la médecine du travail à une visite de reprise. Sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de cette visite n’est donc pas fondée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur [X] invoque :
'le non-paiement d’heures supplémentaires et leur dissimulation
Cependant la cour a rejeté ces demandes.
'le défaut d’information par l’employeur qu’il devait payer des amendes liées à la conduite du véhicule de l’entreprise, ce qui les a considérablement majorées
Cependant, aucun manquement imputable à l’employeur n’est établi.
'une mutation au dépôt de [Localité 5], à plus d’une heure de son domicile, alors que les autres chauffeurs avaient été mutés plus près à [Localité 4], et que l’employeur a maintenu cette décision malgré l’atteinte à sa vie familiale invoquée par Monsieur [X]
Le contrat de travail comportait une clause de mobilité.
Par lettre du 22 septembre 2016, la société a notifié à Monsieur [X] sa mutation sur le site de [Localité 5] en lui rappelant la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail.
Compte tenu de l’existence de cette clause, l’employeur était en droit de lui imposer une modification de son lieu de travail.
Monsieur [X] a fait valoir que la distance entre son lieu de travail et son domicile l’empêcherait d’amener ses enfants à l’école car les horaires ne lui permettraient plus de les laisser à la garderie à partir de 8 heures, alors que sa femme travaillait à [Localité 6], avait plus d’une heure de trajet et devait être à son travail à 8h30.
Cependant, la cour a écarté les attestations versées par Monsieur [X] selon lesquelles il prenait son service à 8h30 et retenu celles de l’employeur indiquant que les chauffeurs livreurs – dont Monsieur [X] – prennent leur service entre 10 heures et 10h30. Il s’ensuit que Monsieur [X] avait le temps d’accompagner ses enfants à la garderie à 8 heures et que l’atteinte à la vie familiale qu’il invoque n’est pas établie.
Monsieur [X] invoque l’existence d’une mesure de rétorsion faisant suite à sa demande en paiement d’heures supplémentaires. Cependant, cette demande a été rejetée par la cour. En outre, l’employeur a répondu à la lettre de l’inspection du travail du 6 septembre 2016 qu’il maintenait sa position sur la mutation de Monsieur [X] et celle-ci n’a donné aucune suite à cette réponse.
Monsieur [X] soutient que ses trois avertissements sont injustifiés mais n’en demande pas l’annulation.
L’employeur admet avoir organisé une réunion d’information en proposant aux salariés une option entre [Localité 4] et [Localité 5] ; mais compte tenu de l’absence de Monsieur [X] depuis le 6 juin 2016, il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir convoqué. En tout état de cause, le temps de trajet d’une heure invoqué par Monsieur [X] pour rejoindre le dépôt de [Localité 5], est loin d’être excessif en région parisienne.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas fondée.
Sur le licenciement
Monsieur [X], en absence injustifiée depuis le 8 septembre 2016, a refusé sa mutation à [Localité 5] malgré la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail sans justifier de contraintes familiales. Par ailleurs, il ne s’est pas présenté à la visite de reprise.
Le licenciement repose donc sur une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Compte tenu de la décision intervenue, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Nova-trans express aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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