Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2025, n° 2407808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 25 septembre 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;
— elle est entachée d’erreur de droit en raison du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le numéro 2407807 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 octobre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Aldeguer, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A, détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2024, justifie avoir régulièrement déposé sur demande de renouvellement de ce titre le 24 avril 2024. Il demande en référé la suspension du rejet implicite de cette demande.
4. La préfète de l’Isère n’a produit avant la clôture de l’instruction aucun élément pouvant faire obstacle à la présomption d’urgence rappelée au point 2. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est dès lors remplie.
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
6. Dans les circonstances de l’espèce, la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour implique que soit délivré à M. A un titre l’autorisant à séjourner en France et à travailler, et à le renouveler jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer ce titre dans un délai de sept jours à compter de notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 24 août 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre l’autorisant à séjourner en France et à travailler, et à le renouveler jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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