Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2207007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre et 28 octobre 2022,
M. E B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 juin 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant sénégalais, né le 24 janvier 1996 à Kaolack (Sénégal), est entré en France le 20 août 2019 sous couvert de son passeport revêtu du visa « étudiant », délivré le 9 août 2019 et valable du 19 août 2019 au 19 août 2020. Par la suite, M. B a obtenu un titre de séjour étudiant valable du 20 septembre 2020 au 19 août 2021. Il a, le 16 août 2021, sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A de la Perrière, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser le titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (). En outre, aux termes de l’article L. 422-1 du même code : » L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle « . Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant ", d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
5. Il est constant que M. B est arrivé sur le territoire français en août 2019 afin de poursuivre ses études en France sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant ». Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est inscrit au titre de l’année 2019-2020 en première année de licence de droit à l’Université de Dijon. Ayant obtenu une moyenne générale de 3,923/20, il a redoublé cette première année au titre de l’année universitaire 2020-2021. Il a été ajourné avec une moyenne générale de 4,619/20. M. B s’est alors réorienté et s’est inscrit en première année de licence « langue étrangère appliquée parcours anglais, espagnol appliqués aux affaires » au sein de l’Université de Lille au titre de l’année 2021-2022. Si
M. B fait valoir que ces échecs répétés sont liés à ses problèmes de santé en raison de problèmes ophtalmiques congénitaux, ainsi qu’aux interventions chirurgicales qu’il a subies suite à ses pathologies, il ressort des pièces du dossier que la première intervention chirurgicale a eu lieu le 11 août 2020, soit en fin d’année universitaire, de sorte que cet évènement n’est pas de nature à justifier la moyenne générale que M. B a obtenu au titre de l’année 2019-2020. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi par son médecin traitant que M. B est suivi pour ses problèmes de santé depuis octobre 2021. Dès lors, les interventions chirurgicales effectuées les 30 juin, 11 août, 2 novembre 2021 et 13 janvier 2022 ne peuvent justifier les échecs répétés de M. B au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. Par ailleurs, M. B ne peut se prévaloir qu’aucun dispositif d’aménagement de ses études n’étaient mis en place durant ces années, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait formulé une telle demande. Par conséquent, compte tenu de ces échecs répétés, à supposer même que le requérant ait éprouvé des difficultés sur le plan psychologique, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles
L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. B est entré récemment sur le territoire français, le 20 août 2019, il est célibataire et sans enfant à charge. Si M. B entend se prévaloir de la présence sur le territoire français de ses parents, aucun autre élément n’est fourni pour attester du caractère stable et intense de cette relation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il y a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. En outre, le requérant ne peut se prévaloir d’une intégration sur le territoire national par la production d’attestations de prise en charge par son médecin traitant, son assistante sociale, ou encore sa psychologue. De même, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement ou professionnellement dans son pays d’origine. Par conséquent, la décision attaquée n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d’avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l’intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays de renvoi.
12. M. B, qui n’a pas allégué, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, être atteint d’une pathologie susceptible de faire obstacle à son éloignement, se borne à soutenir que ses problèmes ophtalmiques nécessitent une prise en charge médiale comprenant la prise d’un traitement médicamenteux, des soins durables dans un centre hospitalier, une surveillance rapprochée en milieu spécialisé et au moins une nouvelle intervention chirurgicale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Sénégal, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision portant fixation du pays de sa destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, de même que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La présidente rapporteure,
signé
J. DL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
T.BOURGAU
La greffière,
signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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