Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2411430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 27 novembre 2024,
Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par lequel le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 4 décembre 1958, est entrée en France le 5 novembre 2014 munie de son passeport, revêtu d’un visa long séjour. Par la suite, elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » valable du 2 janvier 2018 au 1er janvier 2019. Elle a sollicité le 25 février 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé sa demande, révélée par la délivrance d’un nouveau certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » valable du 4 septembre 2023 jusqu’au 3 septembre 2024.
En premier lieu, Mme A… ne justifie, ni même n’allègue avoir sollicité les motifs de la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résident aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnelles et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; (…) ».
En deuxième lieu, Mme A… qui est entrée sur le territoire français le
5 novembre 2014, soutient avoir été contrainte de venir en France pour prendre en charge son fils E…, né en 1993, atteint d’une maladie neuromusculaire. Il ressort des certificats médicaux datés du 24 octobre 2018 que le suivi de la pathologie de E… A… nécessite une surveillance régulière au centre de référence des maladies neuromusculaires et une présence familiale pour une aide humaine pour les activités quotidiennes. Toutefois, ces certificats sont anciens et ne permettent pas d’apprécier l’état de santé de M. E… A…, ainsi que ses besoins à la date de la décision en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. E… A… aurait désigné sa mère comme personne de confiance au sens des dispositions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. La requérante soutient en outre que la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est nécessaire pour lui permettre de travailler et ainsi subvenir aux besoins de ses fils E… et B…. Toutefois, Mme A… ne justifie pas avoir à sa charge son fils B…, lequel est né en 1999 et âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, ni qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à de tels besoins alors même que la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » est soumise à l’existence de moyens d’existences suffisants. Enfin, si Mme A… se prévaut de la présence en France de ses cinq enfants, elle n’établit pas, par la seule production des documents relatifs à leur séjour, que les liens qu’elle entretiendrait avec eux seraient particulièrement intenses, stables et anciens.
Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 septembre 1968 précité. Par suite, le moyen sera écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention
« vie privée et familiale ».
En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de la présence en France de Mme A… et de la présence de ses enfants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A…, à
Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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