Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2501579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Madame B A, représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre la décision implicite du préfet du Val-de-Marne portant refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 13 mai 2024,
2°) de suspendre la décision de classement « sans suite » de sa demande du 14 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours après la décision à intervenir, par application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative,
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle indique que, de nationalité haïtienne, elle a été titulaire d’une carte de séjour comme parent d’enfant français valable jusqu’au 12 janvier 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement le 13 janvier 2024 en sollicitant un rendez-vous, qu’elle n’a eu aucune réponse, avant le 14 juin 2024, date à laquelle sa demande a été classée sans suite.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et elle risque de perdre le logement social qui lui a été attribué, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle est la mère de deux enfants français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le numéro 2413841, Madame A a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante haïtienne née le 1er février 1973 à
Cerca-la-Source (Département du Centre), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 12 janvier 2024, en sa qualité de mère de deux enfants de nationalité française nés en octobre 2014 et mai 2018. A compter du
13 janvier 2024, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de demander son renouvellement. Sa demande a été classée sans suite le 14 juin 2024. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, elle a demandé au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que celle de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le
4 février 2025, elle sollicite du juge des référés la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision
refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : » La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande
bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa « . Aux termes enfin de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () ".
5. Il ressort des dispositions citées au point précédent que les étrangers, titulaires d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme le soutient la requérante qui se dit mère de deux enfants de nationalité française, doivent déposer leur demande de renouvellement de leur titre de séjour entre le 120ème jour et le 60ème jour qui précède l’expiration de leur titre, soit, dans le cas de l’intéressée, dont le titre arrivait à échéance le 12 janvier 2024, entre le 12 septembre et 11 novembre 2023. Or, elle ne démontre pas avoir effectué ces démarches, s’étant contentée de solliciter un rendez-vous en préfecture le 13 janvier 2024, soit après l’expiration de sa carte de séjour.
6. Par suite, elle ne saurait se prévaloir de la condition d’urgence, quand bien même elle aurait souhaité demander le renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu’elle n’établit pas avoir suivi les procédures applicables pour le solliciter, et que la situation qu’elle déplore résulte de son propre comportement et de sa propre négligence.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée le 4 février 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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