Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2502768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502768 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Thomas Bénagès, demande au tribunal :
1°) de condamner le Groupe hospitalier Bretagne Sud à lui verser la somme globale de 82 320 euros en réparation des préjudices qu’elle considère avoir subis consécutivement à la décision, qu’elle estime illégale, par laquelle le directeur de cet établissement l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Bretagne Sud, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient notamment qu’elle a adressé une « requête indemnitaire » au Groupe hospitalier Bretagne Sud, son employeur, qui a été réceptionnée le 24 décembre 2024 et implicitement rejetée le 24 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le Groupe hospitalier Bretagne Sud, représenté par Me Frédéric Deniau, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A et de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice exposés.
Il soutient que, s’agissant des conclusions indemnitaires, elles sont, à titre principal, irrecevables dès lors qu’elles sont tardives dans la mesure où la demande indemnitaire préalable a été expressément rejetée par une décision du 20 janvier 2025, notifiée le 22 janvier 2025, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, était expiré au 23 avril 2025, date d’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Mme A soutient que la demande indemnitaire préalable qu’elle a adressée au Groupe hospitalier Bretagne Sud a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par son employeur pendant plus de deux mois à compter de la réception de cette demande intervenue le 24 décembre 2024. Cependant, aucune décision implicite de rejet n’est née puisque, le 20 janvier 2025, soit antérieurement à l’expiration de ce délai de deux mois, cette même demande a été expressément rejetée par le directeur du Groupe hospitalier Bretagne Sud. Cette décision, qui comportait la mention des voie et délai de recours devant le juge administratif, a été notifiée à l’intéressée le 22 janvier 2025. En conséquence, le délai dont disposait Mme A pour saisir ce juge de conclusions indemnitaires en lien avec sa demande préalable a expiré le mardi 25 mars 2025. Or, sa requête n’a été enregistrée que le 23 avril 2025 de sorte qu’elle est tardive. Cette irrecevabilité est manifeste et n’est pas régularisable. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». En vertu de cet article, les frais de justice exposés par la partie gagnante à l’instance peuvent être mis à la charge de la partie perdante à cette instance.
5. Mme A est la partie perdante dans la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, il ne saurait être fait droit aux conclusions qu’elle présente afin que soit mise à la charge du Groupe hospitalier Bretagne Sud une somme au titre des frais de justice qu’elle a exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser au défendeur au titre des frais de justice qu’il a lui-même exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier Bretagne Sud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Groupe hospitalier Bretagne Sud.
Fait à Rennes le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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