Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2532027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mirabel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 57755-2025 du 24 septembre 2025 par lequel la présidente du conseil régional d’Ile-de-France l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 avril 2025 jusqu’à validation d’un poste par le médecin de prévention ;
2°) d’enjoindre au conseil régional d’Ile-de-France, à titre principal, de la réintégrer dans ses effectifs, avec effet rétroactif à compter du 22 avril 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au conseil régional d’Ile-de-France, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de réintégration dans ses effectifs à compter du 22 avril 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision la plaçant en disponibilité d’office à compter du 22 avril 2025 la prive de traitement et la place dans une situation de grave précarité ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date de réunion du conseil médical et qu’elle a été privée de la garantie de pouvoir consulter son dossier, de faire valoir ses observations et de se faire représenter par un médecin de son choix ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 17, 32 et 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la région Ile-de-France, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la précarité financière de Mme B… est liée à l’expiration de ses droits à congé maladie ordinaire et qu’elle bénéfice d’un revenu de remplacement de 1 006,48 euros bruts au cours de la période de disponibilité d’office ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. Simonnot, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Mirabel, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et Me Nowicki, substituant Me Magnaval, représentant la région Ile-de-France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique des établissements d’enseignement principal de deuxième classe titulaire, a fait l’objet d’un arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la présidente du conseil régional d’Ile-de-France l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 22 avril 2025 jusqu’à validation d’un poste par le médecin de prévention. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
L’arrêté attaqué a pour effet de priver Mme B… de son traitement et la région Ile-de-France se borne à soutenir que cet arrêté régularise une situation de fait et qu’il est sans lien avec la précarité financière de la requérante. Si cet arrêté à son article 2 prévoit qu’un revenu de remplacement, qui serait d’un montant de 1 006,48 euros bruts sera verser à la requérante, cette dernière à l’audience a fait valoir, sans être contredite, ne pas percevoir ce revenu. Dès lors, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I. Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / (…) / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; / (…) ».
Aux termes de l’article 7 du même décret : « I. Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. (…) III. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. / (…) »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Pour justifier de la régularité de l’information de Mme B… de l’inscription de son dossier en séance du comité médical, la région Ile-de-France produit un courrier à son attention indiquant la réunion du conseil médical en formation restreinte le 4 septembre 2025 en vue de prononcer un avis sur sa mise en disponibilité d’office et sur sa réintégration à l’issue de ses droits au congé. Ce courrier précise qu’elle ne pourra pas assister à la réunion mais qu’elle dispose de la possibilité de demander la consultation de son dossier, de le compléter par toutes observations écrites et pièces médicales et de faire entendre un médecin de son choix. Toutefois, d’une part, la région Ile-de-France n’établit pas la notification de ce courrier à Mme B…. D’autre part, il ressort du courrier que celui-ci a été envoyé au lycée Etienne Dolet, dans le 20ème arrondissement de Paris, où Mme B…, qui soutient n’avoir jamais eu connaissance de ce courrier, ne réside plus depuis le 26 février 2025. Dès lors que la région Ile-de-France avait nécessairement connaissance de la nouvelle adresse de Mme B…, située dans le département des Hauts-de-Seine, ou avait à tout du moins connaissance de son déménagement, compte tenu notamment des informations figurant sur ses bulletins de salaire depuis mai 2025, de l’ordonnance du 4 juillet 2025 par laquelle le tribunal a constaté la restitution des clés du logement de fonction qu’elle occupait au lycée Etienne Dolet jusqu’au 26 février 2025 et du courriel du 6 juillet 2025 par lequel la sous-directrice des ressources humaines de la région Ile-de-France a indiqué prendre connaissance de son changement d’adresse, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle a été privée des garanties mentionnées dans le courrier et que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’exécution de l’arrêté n° 57755-2025 24 septembre 2025 de la présidente du conseil régional d’Ile-de-France doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique que le conseil régional d’Ile-de-France réexamine la demande de réintégration de Mme B… dans ses effectifs à compter du 22 avril 2025. Il y a lieu d’enjoindre au conseil régional d’Ile-de-France de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 57755-2025 du 24 septembre 2025 de la présidente du conseil régional d’Ile-de-France est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au conseil régional d’Ile-de-France de réinstruire la demande de réintégration de Mme B… dans ses effectifs à compter du 22 avril 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le conseil régional d’Ile-de-France versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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