Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2505955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de la Savoie ayant refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire, ainsi que la décision ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’ordonner la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que () ». Aux termes de l’article L. 433-5 du même code : « L’article L. 433-4 ne s’applique pas lorsque l’étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« prévue à l’article L. 421-3 () ».
3. M. A, qui a bénéficié de deux cartes de séjour portant la mention « travailleur temporaire », s’est vu délivrer le 3 mars 2025 une nouvelle carte de séjour temporaire sur le même fondement, alors qu’il avait demandé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient qu’il remplit les conditions pour l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle, ce moyen est inopérant dès lors que, comme le précise l’article L. 433-5 du même code, l’article L. 433-4 ne s’applique pas dans le cas où l’étranger est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Par suite, est également inopérant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète de la Savoie ne pouvait pas légalement faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 433-4. Ainsi, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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