Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2504762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, Mme C, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée, lors de l’offre de prise en charge, des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend, en méconnaissance des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— n’a pas été précédée d’un examen circonstancié de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 12 de la directive 2013/33/UE, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Robin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Robin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme B, présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre qu’il était possible pour le préfet du Val-de-Marne de n’accorder que les conditions matérielles d’accueil en ce qui concerne l’allocation pour demandeur d’asile, dès lors que la requérante est hébergée par son concubin et n’a donc pas besoin d’un lieu d’hébergement ;
— les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue portugaise, qui indique qu’elle réside chez son concubin ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 1er avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme B, ressortissante angolaise née le 29 septembre 2004, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme B au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Et aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a certifié, sur l’offre de prise en charge qu’elle a signée le 1er avril 2025 avec l’assistance d’un interprète, avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors que l’autorité administrative disposait d’éléments à cet effet, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie lors d’un entretien tenu le 1er avril 2025.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 12 de la directive n°2013/33/UE : « Lorsqu’ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l’unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l’accord du demandeur. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Enfin, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
10. Mme B soutient qu’elle est entrée en France pour rejoindre son compagnon, titulaire d’une carte de résident, qui réside en région parisienne et avec lequel elle entretient une relation de concubinage, et se prévaut de sa situation de vulnérabilité particulière eu égard aux violences qu’elle a subi dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressée, qui a indiqué lors de l’audience publique résider chez son concubin, ne se prévaut d’aucune circonstance étayée faisant effectivement obstacle à ce que son concubin quitte la région parisienne pour la suivre vers son lieu d’hébergement et n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en lui refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 12 de la directive n° 2013/33/UE, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent également être écartés.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Natacha Fauveau Ivanovic.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
Signé : M. Robin
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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