Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 9 oct. 2025, n° 2300040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 30 mars 2023, la société Kenola, représentée par Me Genevois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Yvoine a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Yvoine de délivrer le permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Yvoine la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît le permis de construire initial accordé le 18 juin 2021, qui autorisait déjà la construction des murs de soutènement et du muret ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation dans les motifs en l’absence de méconnaissance de l’article 1AU4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux déblais/remblais et de l’article 1.8 de ce même document relatif à la transparence hydraulique ;
— le maire a donné son accord oral qu’il n’a pas tenu en raison de la pression des habitants de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 12 juillet 2023, la commune de Saint-Yvoine conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Kenola la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Kenola ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perraud,
— les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
— et les observations de Me Raison, représentant la société Kenola, et de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Saint-Yvoine.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 novembre 2022, le maire de Saint-Yvoine a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à la société Kenola pour la construction, notamment, « d’un mur de soutènement en limite de parcelle côté nord, en limite de voirie côté ouest et côté sud afin de retenir le revêtement de l’accès et garantir une entrée la plus linéaire possible » et « d’un muret en limite de voirie (h=0,60) surmonté d’un brise vue (h=1 m) en aluminium couleur gris anthracite », sur un terrain situé chemin de Neyrand, à Saint-Yvoine. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 22 novembre 2022, par lequel le maire de Saint-Yvoine a refusé de délivrer à la pétitionnaire le permis de construire modificatif, a été signé par M. B… A…, adjoint à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par arrêté du maire du 28 mai 2020. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que cet arrêté a été pris par un signataire n’ayant pas la compétence pour ce faire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
Après avoir visé le code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme intercommunal d’Aulhat-Flat, Brenat, Orbeil, Saint-Babel et Saint-Yvoine approuvé le 12 décembre 2019 et dont il fait application, l’étude hydrologique « Détermination des aléas de crues torrentielles et coulées de boue à l’échelle du territoire communautaire », le permis de construire accordé le 18 juin 2021, et avoir rappelé l’objet de la demande de permis de construire modificatif déposée le 28 juillet 2022, l’arrêté contesté indique que le projet de création de murs de soutènement et d’un muret surmonté d’un brise-vue ne respecte par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal quant à la prise en compte du risque de ruissellement et de coulée de boue au regard des déblaiements et de l’obligation, pour les clôtures, d’assurer la transparence hydraulique. Ainsi, l’arrêté critiqué, qui comporte l’ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive, que la société Kenola a déposé une demande de permis de construire modificatif portant notamment, sur la construction d’un mur de soutènement côté nord, en limite de voirie côté ouest et côté sud ainsi que la construction d’un muret en limite de voirie surmonté d’un brise-vue. Elle a ainsi entendu solliciter une autorisation qui a vocation à se substituer à l’autorisation initiale pour les aspects qu’elle modifie. Elle ne peut, dès lors, utilement invoquer le fait que ces travaux auraient été déjà autorisés par le permis de construire initial accordé le 18 juin 2021. Le moyen, dont le fondement juridique n’est d’ailleurs pas invoqué, doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté du 22 novembre 2022 refuse la demande de permis de construire modificatif au motif que la construction des murs de soutènement et du muret méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Aulhat-Flat, Brenat, Orbeil, Saint-Babel et Saint-Yvoine approuvé le 12 décembre 2019 relatives au risque de ruissellement et de coulée de boue. Aux termes de l’article 1AU4 de ce règlement alors en vigueur : « (…) / Dans le cas de terrain en pente, la construction devra s’adapter à la pente et non l’inverse. L’équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum pour réduire l’impact visuel sur le site. / Les enrochements ne devront pas excéder 2 mètres. Les paliers successifs sont autorisés (…) ». Aux termes de l’article 1.8 de ce même règlement : « 3. Prise en compte du risque « ruissellement et coulée de boue » : / (…) / Dans les « bassins versants avec prescriptions pour maîtrise de ruissellement » identifiés clairement dans le document graphique de l’étude Hydratec (Cf, voir carte de la Traduction réglementaire des risques naturels), quel que soit le zonage du document d’urbanisme : / (…) / – les clôtures devront assurer la transparence hydraulique*, / (…) / Les constructions et aménagements autorisés dans le règlement du document d’urbanisme dans les « bassins versants avec prescriptions pour maîtrise de ruissellement » sont autorisés sous condition de respecter les dispositions ci-dessus. ». Aux termes de ce même article, la transparence hydraulique est la « capacité d’un ouvrage, une construction ou un aménagement à permettre l’écoulement des eaux. Pour les clôtures, la transparence hydraulique est assurée lorsqu’elles sont constituées de grillage posé sur des piquets ou poteaux. Les clôtures autres que les grillages (murs en maçonnerie, panneaux de bois ou de matériaux de synthèse) assurent la transparence hydraulique lorsqu’elles présentent des parties ajourées, également réparties sur leur hauteur et leur longueur, au moins égales au 3/4 de leur surface. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé au sein de la zone 1AU du plan local d’urbanisme et d’un bassin versant avec prescriptions pour maîtrise de ruissellement. Il est situé sur un terrain en pente.
S’agissant du muret surmonté d’un brise-vue situé en limite de voirie, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et du plan de la façade sud, qu’il constitue, au vu de sa finalité, une clôture au sens de l’article 1.8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Aulhat-Flat, Brenat, Orbeil, Saint-Babel et Saint-Yvoine. Il ne comporte aucun élément permettant d’assurer la transparence hydraulique tel qu’exigé par les dispositions précitées quel que soit le sens de l’implantation de la clôture par rapport au terrain. Par suite, la décision de refus de ces travaux n’est pas entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article 1.8 du règlement du plan local d’urbanisme précité.
S’agissant des trois murs de soutènement situés en limite de parcelle côté nord, en limite de voirie côté ouest et au sein de la propriété côté sud, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies, du plan de masse, du plan de coupe du terrain, des plans des façades sud et est, qu’ils ont pour seule finalité de prévenir l’affaissement du terrain. Ils ne peuvent donc pas être qualifiés de clôtures au sens des dispositions de l’article 1.8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Aulhat-Flat, Brenat, Orbeil, Saint-Babel et Saint-Yvoine, alors même que deux d’entre eux sont construits en limite de propriété. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article 1AU4 du règlement du plan local d’urbanisme autorisent les murs de soutènement sous réserve que leur impact visuel soit limité et que l’équilibre déblais/remblais soit recherché. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par la commune que la construction des trois murs de soutènement en litige méconnaîtrait les dispositions précitées. Dans ces conditions, en refusant la construction des murs de soutènement situés en limite de parcelle côté nord, en limite de voirie côté ouest et côté sud au motif qu’ils ne respecteraient pas les dispositions rappelées au point 6 relatives à la prise en compte du risque « ruissellement et coulée de boue », le maire de Saint-Yvoine a commis une erreur de droit.
Enfin, l’autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution que sa demande de permis modificatif porte également sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Ainsi, à supposer que le maire de Saint-Yvoine ait entendu refuser la construction des murs de soutènement au motif du non-respect du permis de construire initial, un tel motif serait également entaché d’erreur de droit.
En dernier lieu, l’allégation selon laquelle le maire de Saint-Yvoine aurait donné son accord oral au projet et ne l’aurait pas respecté en raison de la pression des habitants de la commune opposés au projet n’est pas de nature à faire regarder la décision comme entachée d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la société Kenola est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 en tant qu’il concerne les murs de soutènement situés en limite de parcelle côté nord, en limite de voirie côté ouest et au sein de la propriété côté sud.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique que le maire de Saint-Yvoine délivre à la société Kenola un permis de construire pour la construction des murs de soutènement situés en limite de parcelle côté nord, en limite de voirie côté ouest et au sein de la propriété côté sud.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Yvoine la somme que la société Kenola demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint-Yvoine soient mises à la charge de la société Kenola, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Yvoine du 22 novembre 2022 refusant à la société Kenola le permis de construire sollicité est annulé en tant qu’il concerne les murs de soutènement situés en limite de parcelle côté nord, en limite de voirie côté ouest et, au sein de la propriété, côté sud.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Yvoine de délivrer un permis de construire pour la construction des murs de soutènement mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Kenola est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Yvoine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Kenola et à la commune de Saint-Yvoine.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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