Annulation 26 juillet 2023
Rejet 3 juillet 2025
Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 juil. 2023, n° 2208282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 22-18 du 9 mai 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Romain-de-Lerps décidant la désaffectation et la cession d’une partie du chemin de Chanteperdrix, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge la commune de Saint-Romain-de-Lerps une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, en ce que le procès-verbal de la séance du conseil municipal ne contient pas intégralement le nom des votants et le sens de leur vote ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les plans joints au dossier d’enquête publique étaient inexacts et insuffisants, et en ce que le rapport du commissaire-enquêteur est entaché d’inexactitudes factuelles ;
— cette délibération n’est pas confirmative de la délibération du 25 mai 2021 puisqu’elle conduit à céder une partie plus importante du chemin de Chanteperdrix ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques en tant qu’elle porte aliénation d’une portion de la voie communale sans déclassement ni désaffectation préalable ;
— à supposer que cette portion de voie soit en réalité un chemin rural, la délibération est illégale en ce qu’elle décide son aliénation sans enquête publique préalable ;
— elle est illégale en ce qu’elle procède à un échange de parcelles sans assurer la continuité du chemin rural, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime ;
— elle est entachée de vices de procédure en ce qu’aucune information du public n’a été faite et qu’aucun registre n’a été mis en place avant la délibération contestée, en méconnaissance des prescriptions de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime ;
— elle est illégale dès lors que le chemin en cause est toujours affecté à l’usage du public et effectivement utilisé, alors que le nouveau chemin envisagé ne permettra pas la circulation des engins agricoles et conduit à enclaver les parcelles dont il est propriétaire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle ne vise qu’à satisfaire l’intérêt personnel de l’un des adjoints au maire, riverain du chemin en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Saint-Romain-de-Lerps, représentée par Me Matras, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la délibération du 9 mai 2022, qui remplace celle du 4 février 2020, est purement confirmative de la délibération du 25 mai 2021 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance, par le conseil municipal, du champ d’application de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il ne pouvait faire application de la procédure d’échange de parcelles à une portion de la voie communale n° 23.
La commune de Saint-Romain-de-Lerps a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 17 mai 2023.
M. A a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime :
— le code de la voirie routière ;
— la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tocut, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Arnaud, représentant M. A, et de Me Cunin, représentant la commune de Saint-Romain-de-Lerps.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 février 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Romain-de-Lerps (Ardèche) a autorisé son maire à procéder à l’ouverture d’une enquête publique portant notamment sur le déplacement du chemin rural de Chanteperdrix. Par une délibération du 9 mai 2022, le même conseil municipal a décidé l’acquisition de plusieurs parcelles constituant l’assiette du nouveau chemin de Chanteperdrix, ainsi que l’échange de certaines parcelles constituant l’emprise de l’ancien chemin rural avec des parcelles destinées à accueillir le nouveau tracé de ce chemin. M. A demande l’annulation de cette délibération du 9 mai 2022 en tant qu’elle procède au déclassement et à la cession du chemin rural de Chanteperdrix et d’une portion de la voie communale n° 23.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. La commune de Saint-Romain-de-Lerps fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée est purement confirmative d’une précédente délibération du 25 mai 2021, ayant le même objet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux délibérations n’ont pas le même objet dès lors que la délibération du 25 mai 2021 prévoit notamment la cession des parcelles supportant l’emprise de l’ancien chemin de Chanteperdrix, sans en préciser les modalités, tandis que la délibération du 9 mai 2022 prévoit que ces parcelles feront l’objet d’un échange avec d’autres parcelles, ce qui relève de modalités différentes. En outre, les documents graphiques joints aux deux délibérations ne sont pas identiques, le document joint à la délibération du 9 mai 2022 faisant apparaître une portion de voie communale à céder plus longue que le document joint à la délibération du 25 mai 2021. Enfin, si eu égard à leurs objets respectifs, ces deux délibérations ne peuvent trouver à s’appliquer simultanément, puisqu’elles portent sur les mêmes parcelles, la délibération du 9 mai 2022, plus récente et plus précise, peut être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la délibération du 25 mai 2021, et ne saurait être regardée comme purement confirmative de celle-ci. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit donc être écartée.
Sur la délibération du 9 mai 2022 :
3. En premier lieu, l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ». L’article L. 141-3 du code de la voirie routière dispose : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. ». L’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () ".
4. M. A soutient que la délibération du 9 mai 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques en tant qu’elle prévoit l’aliénation d’une portion de voie communale sans désaffectation ni déclassement préalable. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’enquête publique réalisée sur le projet de déplacement du chemin de Chanteperdrix portait notamment sur une portion de la voie communale n° 23 qui prend fin au carrefour situé au centre du hameau de Chanteperdrix. Toutefois, la délibération en litige, qui se borne à constater la désaffectation du chemin rural sans mentionner l’existence d’une voie communale, ne peut être regardée comme ayant expressément prononcé le déclassement de la portion de voie communale n° 23. Si la délibération attaquée vise une précédente délibération du 12 mars 2020, celle-ci indique que le conseil municipal « approuve à l’unanimité le rapport du commissaire enquêteur et charge le maire de mettre en œuvre les différentes procédures d’aliénation, de déclassement et de classement ». Par cette délibération, qui ne vise pas la portion de voie communale n° 23 concernée par le projet, le conseil municipal, qui seul avait compétence pour le faire, ne peut être regardé comme ayant expressément prononcé le déclassement de cette portion de voie. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la commune, la portion de voie communale n° 23 concernée par le projet n’a jamais fait l’objet d’une décision expresse de déclassement du conseil municipal. Par suite, la délibération en litige, en tant qu’elle prévoit la cession, par voie d’échange, de la parcelle AL n° 193 correspondant à cette voie communale, méconnaît les dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et doit être annulée.
5. En second lieu, l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la délibération en litige ne pouvait valablement décider d’échanger la parcelle AL n° 193 avec la parcelle cadastrée AL n°189. Cette parcelle AL n° 189 faisant partie du tracé du nouveau chemin rural, l’annulation de cet échange de parcelles rompt la continuité du tracé du nouveau chemin rural. Or, en application des dispositions de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime précitées, un échange de parcelles constituant l’emprise d’un chemin rural ne peut être réalisé qu’à condition de garantir la continuité du chemin rural nouvellement créé. Par suite, les dispositions de la délibération attaquée, qui prévoient la cession, l’achat et l’échange de plusieurs parcelles en vue de déplacer le chemin de Chanteperdrix, sont indivisibles.
6. Il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre elle. Par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux formé par M. A doit également être annulée.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Lerps, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Romain-de-Lerps du 9 mai 2022 et le rejet de son recours gracieux contre cette délibération sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Romain-de-Lerps versera à M. B A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Romain-de-Lerps présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Romain-de-Lerps.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Pays
- Police ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Suspension ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Lieu ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Inopérant
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Public ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Visa ·
- Égypte ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Courriel ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Administration ·
- Créance ·
- Formule exécutoire ·
- Avis ·
- Gendarmerie ·
- Défense ·
- Charges
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parc de stationnement ·
- Plan ·
- Maire ·
- Cellule ·
- Attaque ·
- Création
- Police municipale ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mur de soutènement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Côte ·
- Voirie ·
- Maire ·
- Limites ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Compétence ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.