Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2402507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 octobre 2024, N° 2112354, 2200369, 2212919 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, sous le n° 2402507, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 octobre 2023 par le secrétariat général de l’administration du ministère de l’intérieur ouest pour le recouvrement d’une régularisation de charges locatives d’un montant de 317,64 euros au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ;
2°) d’annuler la décision du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ouest du 21 décembre 2023 rejetant son recours formé contre ce titre de perception du 24 octobre 2023.
3°) d’annuler la créance en litige et de prononcer sa décharge.
Il soutient que :
- le titre de perception contesté ne comporte pas la mention des bases de liquidation, faute notamment d’indiquer les textes et les éléments de preuve fondant la créance, et d’être accompagné d’une annexe permettant de vérifier utilement l’existence et le bien-fondé de cette créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- ce titre de perception est entaché d’irrégularité dès lors qu’il mentionne à tort qu’il réside au 217 boulevard du Maréchal Leclerc à La Roche-sur-Yon alors qu’il a son domicile fiscal au 32 rue Odette de Puigaudeau à La Roche-sur-Yon et que son logement concédé par nécessité absolue de service est situé au 211 boulevard du Maréchal Leclerc à La Roche-sur-Yon ;
- ce titre de perception est dépourvu de la signature de Mme C… A…, qui a émis ce titre, et donc irrégulier dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que l’état revêtu de la formule exécutoire afférent à la créance visée par ce titre de perception a été régulièrement signé par Mme C… A…, en méconnaissance des dispositions l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- la créance de l’Etat n’est pas fondée dès lors que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours formé contre l’avis de régularisation de charges émis le 24 juin 2021 au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 est insuffisamment motivée, faute pour le ministre de l’intérieur d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a formé, devant le tribunal, un recours en annulation contre l’avis de régularisation de charges du 24 juin 2021, la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre cet avis de régularisation de charges et la décision du même ministre du 3 février 2022 faisant droit partiellement à son recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que le ministre de l’intérieur est compétent pour assurer la défense de l’Etat en ce qui concerne les contestations, par les militaires de la gendarmerie nationale bénéficiant d’un logement de fonctions, du montant de leurs charges locatives.
II. Par une requête, enregistré le 17 mai 2024, sous le n° 2407395, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 février 2024 par le secrétariat général de l’administration du ministère de l’intérieur ouest pour le recouvrement d’une régularisation de charges locatives d’un montant de 41,62 euros au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
2°) d’annuler la décision du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ouest du 18 avril 2024 rejetant son recours formé contre ce titre de perception du 8 février 2024.
3°) d’annuler la créance en litige et de prononcer sa décharge.
Il soutient que :
- le titre de perception contesté ne comporte pas la mention des bases de liquidation, faute notamment d’indiquer les textes et les éléments de preuve fondant la créance, et d’être accompagné d’une annexe permettant de vérifier utilement l’existence et le bien-fondé de cette créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- ce titre de perception est entaché d’irrégularité dès lors qu’il mentionne à tort qu’il réside au 217 boulevard du Maréchal Leclerc à La Roche-sur-Yon alors qu’il a son domicile fiscal au 32 rue Odette de Puigaudeau à La Roche-sur-Yon et que son logement concédé par nécessité absolue de service est situé au 211 boulevard du Maréchal Leclerc à La Roche-sur-Yon ;
- ce titre de perception est dépourvu de la signature de Mme C… A…, qui a émis ce titre, et donc irrégulier dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que l’état revêtu de la formule exécutoire afférent à la créance visée par ce titre de perception a été régulièrement signé par Mme C… A…, en méconnaissance des dispositions l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- la créance de l’Etat n’est pas fondée dès lors que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours formé contre l’avis de régularisation de charges émis le 7 mars 2023 au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 est insuffisamment motivée, faute pour le ministre de l’intérieur d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a formé, devant le tribunal, un recours en annulation contre l’avis de régularisation de charges du 7 mars 2023, la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre cet avis de régularisation de charges et la décision du même ministre du 14 novembre 2023 faisant droit partiellement à son recours.
Vu :
- les décisions de rejet des réclamations préalables ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2402507 et 2407395 présentées par M. B… concernent le même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. B…, sous-officier de gendarmerie, bénéficie, depuis le 10 août 2011, d’un logement hors caserne, pris à bail dans le secteur privé et concédé par nécessité absolue de service, situé boulevard du Maréchal Leclerc, à La Roche-sur-Yon. Il s’est vu notifier deux avis de régularisation de charges d’occupation de son logement n° 508914 du 24 juin 2021 et n° 700569 du 7 mars 2023 s’établissant, compte tenu du versement de provisions d’un montant respectif de 162 euros et 497 euros, à la somme de 318,16 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, et à la somme de 68,93 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. M. B… a formé, à l’encontre de ces deux avis de régularisation de charges, deux recours administratifs préalables obligatoires devant la commission des recours des militaires. Par une première décision du 3 février 2022, le ministre de l’intérieur a, après avis de la commission des recours des militaires, fait droit partiellement au recours de M. B… au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, en ramenant de 318,16 euros à 317,64 euros le montant de régularisation de charges réclamé à M. B…, compte tenu d’une quote-part de frais d’entretien ménager des parties communes ramenée de 270,12 euros à 269,60 euros. Le ministre a établi, en conséquence, un nouvel avis de régularisation de charges n° 751585 du 24 juin 2021 d’un montant de 317,64 euros se substituant à l’avis n° 508914 du 24 juin 2021. Par une seconde décision du 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a, après avis de la commission des recours des militaires, fait droit partiellement au recours de M. B… au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, en ramenant de 68,93 euros à 41,62 euros le montant de régularisation de charges réclamé à M. B…, compte tenu d’une quote-part de frais d’entretien ménager des parties communes ramenée de 304,13 euros à 276,82 euros, après soustraction des frais d’entretien des aires de stationnement. Le ministre a établi, en conséquence, un nouvel avis de régularisation de charges n° 778606 du 7 mars 2023 d’un montant de 41,62 euros se substituant à l’avis n° 700569 du 7 mars 2023. M. B… a formé, contre ces deux décisions du ministre de l’intérieur des 3 février 2022 et 14 novembre 2023 des recours en annulation qui ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif de Nantes n° 2112354, 2200369, 2212919 du 29 octobre 2024 et n° 2314085, 2403551 du 27 janvier 2026. Par ailleurs, M. B… ne s’étant pas acquitté des sommes de 317,64 euros et 41,62 euros mises à sa charge au titre des deux périodes en litige, le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone de défense ouest (SGAMI ouest) a émis à son encontre deux titres de perception, respectivement les 24 octobre 2023 et 8 février 2024, pour le recouvrement de ces deux sommes. Par ses requêtes, M. B… demande l’annulation de ces deux titres de perception, ainsi que des décisions rejetant ses réclamations préalables formées contre ces titres de perception, et la décharge des sommes afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception :
3. D’une part, en vertu de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les ordres de recouvrer relatifs aux recettes autres que les impositions de toute nature et les amendes et condamnations pécuniaires comprennent notamment « les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales », aux termes duquel « Constituent des titres exécutoires les (…) titres de perception ou de recettes que l’Etat » délivre pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. Aux termes de l’article 117 du même décret : « Les titres de perception (…) peuvent faire l’objet de la part des redevables (…) d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (…) ». Selon l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation (…) au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / (…) Le comptable compétent (…) la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre (…). / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente (…) ». Le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. Il résulte de l’instruction que les titres de perception des 24 octobre 2023 et 8 février 2024 en litige, qui mentionnent les nom, prénom de l’ordonnateur et sa qualité de secrétaire générale adjointe du SGAMI Ouest, ne comportent pas la signature de son auteur. Le ministère de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie par aucune pièce de la signature de ces titres de perception, par leur ordonnateur, telle qu’elle doit figurer sur un état revêtu de la formule exécutoire. Par suite, M. B… est fondé à invoquer le moyen tiré de l’irrégularité de ces deux titres de perception. Il s’ensuit que ces deux titres de perception doivent être annulés. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ouest des 21 décembre 2023 et 18 avril 2024 rejetant les réclamations formées par M. B… à l’encontre de ces titres de perception.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. L’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme ou de l’incompétence de son auteur n’implique pas nécessairement que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé, dès lors qu’il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. Dès lors qu’aucun des moyens des requêtes de M. B… n’est de nature à justifier le prononcé de la décharge de l’obligation de payer les créances en litige, le présent jugement, qui annule pour un motif d’irrégularité les titres de perception des 24 octobre 2023 et 8 février 2024 en litige, implique seulement que le ministre de l’intérieur réexamine la situation de M. B…. Par suite, les conclusions de M. B… à fin de décharge des créances en litige ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis les 24 octobre 2023 et 8 février 2024 à l’encontre de M. B… pour le recouvrement de régularisations de charges d’un montant respectif de 317,64 euros et 41,62 euros, ainsi que les décisions du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ouest des 21 décembre 2023 et 18 avril 2024 rejetant les réclamations formées par M. B… à l’encontre de ces titres de perception sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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