Rejet 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2022, n° 2214529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 octobre 2022 et 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a accordé le concours de la force publique pour procéder à compter du 10 octobre 2022 aux opérations d’expulsion des occupants du terrain, appartenant à la SCI Selicomi et situé au « Domaine Cervantès », rond-point du Tilleul à Cergy, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 20 avril 2022 ordonnant l’expulsion des occupants de ce terrain ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de proposer une solution de relogement provisoire aux occupants dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’octroi du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion immédiate des occupants du terrain, seulement six jours avant le début de la trêve hivernale, n’est accompagné d’aucune solution alternative d’accueil ou d’hébergement, alors que l’occupation du terrain n’entraîne aucun trouble à l’ordre public et que cette expulsion préjudicie à l’intérêt des enfants scolarisés sur le site et à la santé de certains occupants, gravement malades ;
— l’octroi par le préfet du Val-d’Oise du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants du terrain porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et à leur droit à un hébergement d’urgence dès lors que l’occupation du terrain a été rendue nécessaire par l’absence de places d’accueil des gens du voyage sur le territoire de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et qu’en dépit du délai écoulé entre la date du jugement d’expulsion et la décision d’octroi du concours de la force publique, le préfet du Val-d’Oise n’a recherché aucune solution alternative d’accueil ou d’hébergement pour les occupants, malgré la présence de personnes gravement malades et d’enfants scolarisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné l’expulsion des occupants du terrain, appartenant à la SCI Selicomi et situé au « Domaine Cervantès », rond-point du Tilleul, à Cergy. Le 25 mai 2022, en exécution de cette ordonnance, les occupants du terrain se sont vus délivrer, par huissier de justice, un commandement de quitter les lieux. Par une décision du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a accordé le concours de la force publique pour procéder à compter du 10 octobre 2022 aux opérations d’expulsion des occupants du terrain. A l’appui de sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 3 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière, M. B soutient que l’octroi du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion immédiate des occupants du terrain, seulement six jours avant le début de la trêve hivernale, n’est accompagné d’aucune solution alternative d’accueil ou d’hébergement, alors que l’occupation du terrain n’entraîne aucun trouble à l’ordre public et que cette expulsion préjudicie à l’intérêt des enfants scolarisés sur le site et à la santé de certains occupants, gravement malades. Toutefois, le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants du terrain litigieux à compter du 10 octobre 2022 a été accordé en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 20 avril 2022, dont l’intéressé, à l’instar des autres occupants sans droit ni titre de ce terrain, a connaissance au moins depuis le 25 mai 2022, date à laquelle un commandement de quitter le terrain leur a été délivré selon ses déclarations. Le requérant ne fait état d’aucune démarche qu’il aurait entreprise en vue de trouver une nouvelle solution d’hébergement entre cette date et celle à laquelle lui aurait été notifiée la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 3 octobre 2022, soit le 24 octobre 2022. A cet égard, le seul courriel du 26 octobre 2022 produit par l’intéressé, relatif à des échanges entre son conseil, un conseiller socio-éducatif de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et un responsable associatif, ne permet pas d’établir que les occupants du terrain auraient entrepris les démarches nécessaires pour trouver une nouvelle solution d’hébergement. En outre, si M. B fait état de la présence d’enfants scolarisés parmi les occupants du terrain, il n’établit pas que ceux-ci risqueraient une déscolarisation dès lors que leur prise en charge s’effectue pour la plupart d’entre eux dans le cadre d’antennes scolaires mobiles, comme le mentionnent les certificats de scolarité produits. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas davantage que les trois occupants qui doivent suivre des soins médicaux ne pourraient pas continuer de bénéficier d’une prise en charge médicale, deux d’entre eux étant d’ailleurs suivi à Créteil et Saint-Cloud. Enfin, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 18 octobre 2021, produit par le requérant, que les occupants ont édifié sur le terrain, qui est jonché de déchets, un campement, composé de baraquements de fortune et de caravanes, que les conditions de vie y sont extrêmement précaires, sans eau ni chauffage, et que les installations sont alimentées en électricité à l’aide d’un branchement sauvage sur une borne électrique. A cet égard, le requérant n’établit pas, par la seule production de six photographies, que les occupants auraient remédié à ces constats, qui font courir pour eux un danger grave pour leur sécurité et leur santé. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces circonstances, M. B ne justifie pas de l’urgence particulière prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire pour le juge des référés de prendre une mesure dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. AMAZOUZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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