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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 févr. 2025, n° 2500193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 février 2025, Mme C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le cas échéant, il porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention dans le cas où elle aurait été prématurément éloignée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 février 2025 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme M’déré étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Bayon représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
et les observations de Mme A…, pour le préfet de Mayotte, qui soutient que Mme B… s’est maintenue à Mayotte depuis 20 ans sans jamais chercher à régulariser sa situation et qu’elle ne réside ni avec sa mère ni avec ses frères et sœurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante comorienne, née en 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d’une année.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… ayant bénéficié d’un avocat commis d’office, rémunérée sur le fondement de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
5. En premier lieu, dès lors que Mme B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B… est née à Mayotte en 2005 et qu’elle y a suivie toute sa scolarité du cours préparatoire (2011/2012) au certificat d’aptitude professionnelle spécialité « agent de propreté et d’hygiène » qu’elle a obtenu en juin 2022. Mme B… réside actuellement à Mayotte avec sa mère et ses frères et sœurs dont certains sont de nationalité française. Compte tenu des éléments qu’elle apporte et de la circonstance qu’elle n’a pas été reconnue par son père à la naissance, Mme B… soutient de manière crédible qu’elle n’a jamais vécu aux Comores et qu’il n’y a pas d’attaches. Dans ces conditions Mme B… est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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