Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mars 2025, n° 2410314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410314 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. A B demande au tribunal la communication de la copie de la convention de coopération entre police nationale et police municipale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article L. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Dans sa requête, M. B se borne à indiquer qu’il sollicite la communication de la copie de la convention de coopération entre police nationale et police municipale. Il n’appartient pas au tribunal de communiquer des documents administratifs aux justiciables. A supposer que M. B soit regardé comme demandant qu’il soit ordonné à l’administration de lui communiquer le document en cause, le juge de l’excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre certaines mesures que lorsqu’une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Une demande d’injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable. Or M. B ne demande l’annulation d’aucune décision. En outre, sa requête ne comporte aucun moyen de nature à démontrer que l’administration aurait commis une illégalité. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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