Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 2419389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, enregistrée le 11 décembre 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 1er décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans, ainsi que la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas eu la possibilité de demander de titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français sans délai, fondée à tort sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait être légalement fondée sur le 1° du même article, dès lors que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et sur le 5° de l’article L. 612-3 du même code ; une telle substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gabonais né le 3 juin 1995, déclare être entré régulièrement en France à l’âge de six ou sept ans, muni d’un visa d’entrée et de court séjour en France. A la suite de son interpellation par les forces de police le 30 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté préfectoral.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, auquel, par un arrêté n° 2024-50 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département, aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté attaqué, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, la circonstance que le préfet n’a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser le droit au séjour du requérant est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A…. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de droit qui entacherai l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. A… se prévaut de son arrivée en France en 2002 ou 2003 et de la présence en France de certains de ses enfants, et produit à l’appui de ses allégations des documents d’identité français d’enfants nés en 2013 et 2023, ainsi qu’une copie d’un acte de naissance d’une enfant née en 2013, ces seuls documents ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de parenté entre l’intéressé et ces enfants. En toute hypothèse, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens privés et familiaux dont il disposerait en France, alors au demeurant qu’il a déclaré, dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l’objet le 30 novembre 2024, ainsi que cela ressort d’un des procès-verbaux établis le même jour, vivre depuis trois années en Belgique avec sa compagne et son deuxième enfant. Dans ces conditions, et alors même qu’il ressort des mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et du rapport d’identification dactyloscopique qu’il a été présent en France à plusieurs reprises entre 2010 et 2024, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens
avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il est constant que l’arrêté attaqué rappelle l’âge allégué du requérant lors de son arrivée sur le territoire français, l’absence de liens anciens, stables et intenses en France, et précise qu’au regard des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre, il constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de mentionner l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire, a pris en compte l’ensemble des critères fixés par les dispositions susvisées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
P. Besse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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