Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2507229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2507229, Mme D F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E, B, G, C, A et H B F, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé d’enregistrer leurs demandes de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation de vulnérabilité et de précarité dans laquelle elle se trouve ainsi que ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’administration ne peut refuser d’enregistrer une demande de visa,
* l’enregistrement d’une telle demande doit se faire dans un délai raisonnable,
* les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Vu :
— la requête n° 2507208 enregistrée le 24 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il ressort des pièces du dossier que des courriels ont été adressés en juillet et septembre 2024 à l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) puis à partir de la mi-octobre 2024 pour Mme D F, née le 22 décembre 1992 dans les Territoires palestiniens, désireuse de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, où résident ses proches, pour elle-même et ses six enfants mineurs. Par le dernier de ces courriels, daté du 18 avril 2025, le conseil de Mme F, après avoir relevé que « les demandes de visas au titre de l’asile ne passent pas par TLS », demande que lui soit indiquée la procédure à suivre. L’intéressée estime que le défaut de réponse à ces courriels a fait naître une décision implicite de refus d’enregistrement des demandes de visa, dont elle sollicite la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, en faisant valoir sa vulnérabilité et la précarité de sa situation en Egypte.
3. Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un tel visa.
4. En admettant même, en l’absence de récépissés d’enregistrement par le système France-Visas des informations concernant la demande de visa de long séjour en vue de solliciter l’asile de Mme F et ses enfants, que l’absence de réponse aux courriels évoqués au point 2 puisse être regardée, ainsi que le soutient la requérante, comme valant refus d’enregistrement de cette demande, les circonstances invoquées, dont le refus litigieux n’est assurément pas la cause, ne permettent pas, alors que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit, de regarder la prétendue décision attaquée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme F.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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