Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 août 2025, n° 2505889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juillet 2025, en ce qu’elle lui refuse le redoublement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner à l’Université Toulouse Jean-Jaurès, à titre conservatoire et dans l’attente du jugement au fond, de procéder à sa réinscription provisoire, en Master 1 « Autisme et Troubles du Neurodéveloppement », pour l’année universitaire 2025-2026, afin de lui permettre de poursuivre sans interruption son cursus ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Toulouse Jean Jaurès une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lestarquit, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Mme B n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, la copie de la requête en annulation de la décision contestée du 16 juillet 2025 prise par l’Université Toulouse Jean Jaurès et n’a pas davantage produit cette décision. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de Mme B est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Université Toulouse Jean Jaurès.
Fait à Toulouse, le 14 août 2025.
La juge des référés,
H. LESTARQUIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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