Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2025, n° 2518920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Neven, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de sa formation en alternance, son contrat ayant été suspendu, et de le priver de ses ressources, alors qu’il est en France depuis 2019 et a été titulaire depuis 2022 de récépissés avec autorisation de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ; que la décision contestée est insuffisamment motivée, en l’absence d’éléments justifiant le refus de délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant ; qu’elle est entachée d’erreurs de fait, en ce qu’il justifie d’une insertion et de perspective professionnelle sur le territoire français ; que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le préfet a méconnu l’article L. 422-1 du même code, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ; qu’il a méconnu l’article L. 423-23 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Neven, représentant M. A…,
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 19 juin 2004, est entré en France le 1er juillet 2019, à l’âge de quinze ans afin de rejoindre son oncle, en situation régulière sur le territoire français, à qui ses parents l’avaient confié. Il réside depuis cette date sur le territoire français où il a effectué sa scolarité. Il a obtenu en 2023 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en électricité, puis après avoir suivi une première année de baccalauréat professionnel en électricité en 2023/2024, il s’inscrit pour la rentrée de l’année 2024, en CAP « production service en restauration ». Il a débuté le 7 janvier 2025 sa formation en alternance, prévue jusqu’au 30 juin 2026. Le requérant a sollicité, le 22 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou, à défaut, une carte de séjour en qualité d’étudiant. Il s’est vu remettre le 22 novembre 2022 un récépissé de demande de carte de séjour lui permettant de travailler d’une durée de six mois, qui a été renouvelé ensuite tous les trois mois jusqu’au 26 août 2025. Par un arrêté en date du 8 août 2025, dont le requérant demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, eu égard aux conditions de son entrée en France à l’âge de quinze ans et au caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle, M. A…, dont le contrat d’apprentissage, débuté le 7 janvier 2025, a été suspendu, le privant de toutes ressources, établit l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, eu égard à la date d’entrée sur le territoire français à l’âge de quinze ans, à son parcours scolaire et à ses perspectives d’insertion professionnelle, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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