Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 août 2025, n° 2508124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 18 août 2025, la société CB Autocars, représentée par Me Salen, demande au juge des référés statuant en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre et annuler la procédure de passation du marché public engagée par la commune de Courchevel pour l’exploitation d’un service de transport public saisonnier non urbain de voyageurs ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Courchevel de reprendre au stade de l’analyse des offres la procédure litigieuse, en omettant tout ou partie du critère « Valeur technique » ;
3°) d’enjoindre à la commune de Courchevel de lui communiquer, sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, le rapport d’analyse des offres et les notations par critères et sous-critères pour l’attributaire et la société exposante ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a bien formé son recours alternativement sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de la commande publique ;
— elle n’a pas été destinataire d’une information suffisante sur les caractéristiques de l’offre retenue, tant spontanément que suite à sa demande, ce qui ne lui permet pas de comprendre pourquoi son offre n’a pas été retenue ;
— la commune de Courchevel, en confiant à un tiers l’exploitation d’un service régulier de transports a agi comme un pouvoir adjudicateur, et non comme une entité adjudicatrice ; elle ne pouvait dès lors passer le marché selon la procédure négociée prévue par l’article R. 2124-4 du code de la commande publique mais aurait dû recourir à un appel d’offres ; elle ne pouvait pas davantage recourir à une telle procédure sur le fondement des dispositions de l’article R. 2124-2 du même code en l’absence de complexité particulière ;
— cette irrégularité l’a nécessairement lésée car son offre aurait été différente avec une autre procédure, d’autant plus que la société Transdev, titulaire sortante, a bénéficié d’un accès facilité aux informations sur le marché à même de lui donner un avantage à l’occasion de la phase de négociation ; le marché encoure de ce fait l’annulation ;
— le marché aurait dû être alloti sur le fondement des articles L. 2113-10 et 11 du code de la commande publique dès lors que le pouvoir adjudicateur ne démontre pas l’impossibilité d’y recourir en raison de restrictions de concurrence ou d’un coût financier plus élevé, s’agissant de prestations géographiquement et temporellement délimitées en matière de transport ; les obligations de coordination ne sont pas établies, les horaires étant imposés à tous et les véhicules géolocalisables ;
— cette irrégularité l’a nécessairement lésée car il lui a été reproché de ne pas prendre en compte la complexité du réseau alors qu’en cas d’allotissement elle aurait pu ne candidater que sur certains lots ; le marché encoure de ce fait l’annulation ;
— le critère technique retenu est illégal au regard de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, dès lors qu’il est relatif non à l’exécution du marché, mais à la capacité des candidats, et notamment à l’implantation de l’entreprise dans le territoire, à son expérience ou à sa politique sociale, capacité qui ne peut être prise en considération que pour sélectionner ceux dont les offres seront examinées mais pas pour comparer les offres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 18 août 2025, la commune de Courchevel conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les dispositions invoquées de l’article L. 551-1 ne sont pas applicables aux entités adjudicatrices mais seulement aux pouvoirs adjudicateurs et que les dispositions de l’article L. 551-5 – applicables aux entités adjudicatrices – ne prévoient pas l’annulation par le juge de tout ou partie de la procédure, ainsi que le sollicite la requérante ;
— elle a transmis à la requérante par courrier des 23 juillet 2025 et 1er août 2025, jour de l’introduction de la requête, toutes les informations relatives aux motifs ayant conduit au rejet de l’offre de la requérante et notamment le rapport d’analyse des offres, dans la limite des dispositions relatives à la protection du secret des affaires ;
— la commune est l’opérateur du réseau de transports, dont elle détermine les conditions générales de service et notamment les itinéraires, les capacités et la fréquence et gère en régie la gare routière mise à disposition de l’exploitant et le marché ne consiste qu’en la mise à disposition des chauffeurs et des véhicules chargés de l’assurer ; elle est donc l’entité adjudicatrice, au sens des articles L. 1212-1 et L. 1212-3 du code de la commande publique, ce qui justifie le recours à une procédure négociée selon les termes de l’article R. 2124-4 du même code ;
— en tout état de cause, le classement est resté inchangé à l’issue de la phase de négociation et la note de la requérante – même après négociation – est demeurée inférieure à celles des deux premiers avant et après négociation ; le choix de la procédure n’est donc pas susceptible d’avoir lésé la requérante, classée troisième ;
— l’allotissement n’était pas pertinent compte tenu du caractère réduit et imbriqué du réseau, dont les lignes ont toutes moins de 5 kilomètres, et aurait eu pour effet de rendre les prestations plus complexes et coûteuses, compte tenu des difficultés pour la commune de procéder au pilotage et à la coordination des prestations sur les différentes lignes ; l’allotissement aurait également conduit à une concentration sur les lignes plus rentables ; l’absence d’allotissement est par ailleurs justifiée dans le règlement de la consultation ;
— en tout état de cause, le recours à un marché global n’est pas susceptible d’avoir lésé la requérante qui se contente de contester la procédure sans établir qu’elle aurait été susceptible d’emporter certains lots, dès lors que son offre a été moins bien notée sur l’ensemble des sous-critères techniques ;
— le critère technique et ses sous-critères sont détaillés dans le règlement de la consultation et en lien avec l’exécution du marché lui-même et non avec les capacités des candidats : ainsi, le sous-critère 1 concerne les véhicules utilisés, le sous-critère 2 l’organisation du service, le sous-critère 3 la qualité du personnel affecté au service et le sous-critère 4 la qualité environnementale des prestations proposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la société Transdev Savoie conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le fondement invoqué de l’article L. 551-1 n’est pas applicable aux entités adjudicatrices mais seulement aux pouvoirs adjudicateurs et que les dispositions de l’article L. 551-5 applicables aux entités adjudicatrices ne prévoient pas l’annulation par le juge de la procédure ainsi que le sollicite la requérante ;
— le rapport d’analyse des offres lui a été transmis ;
— la commune est l’opérateur du réseau de transports, dont elle détermine les conditions générales de service et notamment les fréquences, les horaires et les tracés et gère la gare routière, les panneaux et les abribus ; elle est donc l’entité adjudicatrice, au sens des articles L. 1212-1 et L. 1212-3 du code de la commande publique, ce qui justifie le recours à une procédure négociée selon les termes de l’article R. 2124-4 du même code ;
— en tout état de cause, les candidates ont été placées sur un pied d’égalité lors de la procédure de négociation, ce qui n’a jamais été contesté par la requérante en cours de procédure ; classée 3e à l’issue de la première phase, la requérante seule aurait pu bénéficier de la négociation et elle a été écartée uniquement en raison de l’insuffisance de son offre ;
— l’allotissement n’était pas pertinent en l’absence de prestations distinctes et compte tenu de l’unité géographique et du caractère réduit et imbriqué du réseau et de la nécessité de mutualiser les prestations ;
— en tout état de cause, le recours à un marché global n’est pas susceptible d’avoir lésé la requérante qui se contente de contester une procédure à laquelle elle a néanmoins répondu ;
— le moyen relatif à la régularité du critère technique est irrecevable car dépourvu des précisions suffisantes ; en tout état de cause, les sous-critères ne concernent pas les capacités techniques des candidats, mais l’appréciation de leurs offres et notamment des véhicules et personnels affectés au marché et de l’organisation mise en place.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Callot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. Callot a lu son rapport et entendu les observations de Me Salen, représentant la société CB Autocars, de Me Bonnet-Abbou, représentant la commune de Courchevel et de Me Lugnel-Narboni, représentant la société Transdev.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Courchevel a engagé par un avis d’appel public à la concurrence en date du 5 avril 2025 une consultation sous la forme d’une procédure avec négociation en vue de conclure un accord-cadre à bons de commande intitulé « Exploitation d’un service de transport public saisonnier non urbain de voyageurs », portant sur le transport de voyageurs dans la station de Courchevel durant les saisons hivernale et estivale. Par un courrier du 23 juillet 2025, la commune a informé la société CB Autocars, requérante, que son offre n’avait pas été retenue mais classée en troisième position avec une note globale de 7,97 sur 10, tandis que l’offre classée au premier rang, celle de la société Transdev, avait obtenu une note globale de 9,65. L’offre classée au 2e rang, également présentée par la société Transdev, a pour sa part obtenu une note de 9,6. Par la présente requête, la société CB Autocars demande au juge des référés d’annuler et reprendre la procédure de passation de ce marché.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, applicables au pouvoir adjudicateur : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 551-5 du même code, applicables aux entités adjudicatrices : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Transdev et par la commune de Courchevel, qui contestent la qualification de pouvoir adjudicateur retenue par la requérante, il ressort explicitement des écritures de la requérante, qui conteste pour sa part la qualification d’entité adjudicatrice utilisée par la commune de Courchevel dans le règlement de la consultation, que son recours n’a pas été engagé sur le seul fondement de l’article L. 551-1, relatif uniquement aux pouvoirs adjudicateurs, mais également sur celui de l’article L. 551-5, relatif aux entités adjudicatrices. Ainsi, quelle que soit la qualification retenue pour la collectivité adjudicatrice dans le cadre de la passation de ce marché, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête doit être écartée.
Sur la qualification de la collectivité adjudicatrice du marché en litige :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique : " Les entités adjudicatrices sont : / 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 1212-3 du même code : » Sont des activités d’opérateur de réseaux : / () / 4° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, (). / Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d’organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ".
5. Lorsqu’une autorité compétente pour l’organisation et la gestion d’un réseau confie par voie de marché l’exploitation de ce réseau à un tiers, elle ne peut être considérée comme agissant en qualité d’opérateur de réseau au sens de ces dispositions, alors même qu’elle en définit les conditions d’organisation, en assure le contrôle du fonctionnement et en assume le risque économique. Ainsi, un tel acte n’est pas constitutif d’une activité exercée par une entité adjudicatrice. En revanche, un marché limité à l’acquisition d’un équipement destiné à la constitution d’un réseau de transport public ou s’intégrant à un réseau de transport public déjà constitué constitue une activité exercée par une entité adjudicatrice.
6. En l’espèce, ainsi qu’il ressort notamment du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le marché en litige, intitulé « Exploitation d’un service de transport public saisonnier non urbain de voyageurs », ne consiste pas uniquement, contrairement à ce qui est soutenu en défense, en la mise à disposition de la commune de chauffeurs et de véhicules, mais en une prestation plus large incluant notamment la régulation, le pilotage et la coordination des déplacements sur les différentes lignes mise en œuvre par un coordinateur dédié (article 5.1.b du CCTP), le stationnement et l’entretien des véhicules (articles 6.4, 6.6 et 6.7), la garantie de continuité du service (article 6.2), le suivi de la fréquentation et de la satisfaction des usagers (articles 7.3), l’impression et l’affichage des horaire (article 6.1), l’équipement, la gestion, la maintenance et la supervision d’un système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs (article 4.3). Ainsi, la commune, qui fait au demeurant valoir l’impossibilité d’allotir la prestation compte tenu de la difficulté dans laquelle elle se serait trouvée pour coordonner sur un plan opérationnel l’ensemble des lignes et sa préférence pour laisser la responsabilité de l’ensemble du réseau à un opérateur spécialisé unique, a entendu transférer l’exploitation de ce réseau de transport au sens des dispositions précédentes, sans qu’y fasse obstacle, ni la circonstance qu’elle ait préalablement fixé le tracés des lignes et les horaires, ni qu’elle ait conservé la gestion de gare routière de Courchevel.
7. Il suit de là que la commune de Courchevel ne peut être regardée comme exerçant elle-même une activité d’opérateur de réseau au sens du 4° de l’article L. 1212-3 du code de la commande publique précité. Il résulte de ce qui précède qu’elle doit être considérée comme ayant agi, non en qualité d’entité adjudicatrice, mais en qualité de pouvoir adjudicateur.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le choix de la procédure de passation :
8. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de l’article L. 551-1 du code de la commande publique, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
9. L’article R. 2124-4 du code de la commande publique dispose que : « L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure avec négociation. » Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la commune de Courchevel aurait dû respecter les dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs et non aux entités adjutatrices. Elle n’était donc pas fondée à engager la procédure de passation du marché en litige sur le fondement de ces dispositions. Il est par ailleurs constant qu’en sa qualité de pouvoir adjudicateur, elle ne rentrait dans aucune des dispositions permettant de mettre en œuvre une procédure avec négociation et notamment celles de l’article R. 2124-3, dont elle n’a pas entendu se prévaloir. La requérante est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Courchevel a recouru à une procédure négociée plutôt qu’un appel d’offres.
10. En l’espèce, si la commune, qui a usé de la faculté de négocier, soutient que les deux candidats ont été en mesure de négocier et que malgré une amélioration de son offre plus significative que celle de l’attributaire après la phase de négociation, l’offre de la requérante a été classée en troisième position avant comme après les négociations, il n’est cependant pas établi que sans négociation, l’offre de la requérante, et par suite son classement, n’auraient pas été différents. Ainsi, le recours irrégulier à la procédure avec négociation est susceptible d’avoir exercé une influence sur la présentation des offres initiales des candidats et par conséquent sur leur classement et sur le choix de l’attributaire. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le recours irrégulier à la procédure avec négociation doit être regardé comme susceptible de l’avoir lésée.
En ce qui concerne les conséquences du manquement retenu :
11. L’article L. 551-2 du code de la commande publique, applicable au pouvoir adjudicateur, dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de l’article L. 551-6 du même code, applicable à l’entité adjudicatrice : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. »
12. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la commune de Courchevel est intervenue en qualité de pouvoir adjudicateur et le juge peut dès lors procéder à l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat. Dès lors que le manquement initial dans le choix de la procédure est susceptible d’avoir exercé une influence sur les offres des candidats et qu’aucun motif d’intérêt public n’est opposé, la requérante est fondée à solliciter l’annulation de l’ensemble de la procédure de passation du marché.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que la procédure de passation du marché public de transport de voyageurs engagée par la commune de Courchevel doit être annulée au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions en injonction :
14. Eu égard à l’annulation prononcée, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de communiquer à la société requérante les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 1 500 euros à verser à la société CB Autocars au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure engagée par la commune de Courchevel en vue de la passation d’un marché public d’exploitation d’un service de transport public saisonnier non urbain de voyageurs est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Courchevel la somme de 1 500 euros à verser à société CB Autocars en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société CB Autocars, à la commune de Courchevel et à la Société Transdev.
Fait à Grenoble, le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. CALLOT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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