Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2406665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Katou-Kouami, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son édiction n’a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant gabonais né le 23 juin 1984, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2003 muni d’un visa de long séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 octobre 2003 au 14 octobre 2004, renouvelé jusqu’au 14 octobre 2005 puis, d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 18 octobre 2005 au 17 octobre 2006 qui a été renouvelé à cinq reprises. Le 4 octobre 2013, il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 2 septembre 2013 au 1er septembre 2023. Le 11 juillet 2023, M. B… A… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code: « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la consultation de la commission du titre de séjour n’est exigée, en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, que dans le cas où l’autorité administrative se fonde sur des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République, prévu par l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort de la motivation de la décision attaquée, qui ne constitue pas un retrait de titre de séjour, que pour refuser de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B… A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter ce refus. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fait suite à une demande de renouvellement de sa carte de résident par M. B… A…. Elle n’entre donc pas dans le champ d’application de la procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du vice de procédure contradictoire est par suite inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… A… tendant à l’annulation de la décision contestée du 11 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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