Rejet 6 avril 2023
Réformation 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 1902029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1902029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 27 septembre 2019, la société Transport Blanchi SAS, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Frahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre deux amendes administrative de 300 euros chacune en raison du non-respect de son obligation de vigilance concernant les manquements de la société Trans-Blinter relatifs à l’attestation de détachement et à la désignation d’un représentant en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors que l’article R. 1331-1 du code du travail sur lequel elle se fonde n’existe pas ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— sa mise en cause étant subséquente à la responsabilité de la société Trans-Blinter, la décision querellée devra être annulée dans la mesure où la société Trans-Blinter n’a manqué à aucune de ses obligations en matière de détachement ;
— en appliquant les dispositions législatives françaises à la société de droit monégasque Trans-Blinter, l’administration a méconnu les stipulations de la convention sur la sécurité sociale du 28 février 1952 et de l’accord franco-monégasque relatif aux transports routiers ; en application de ces dispositions, les entreprises de transport routier monégasques ne sont pas soumises aux dispositions législatives françaises portant sur le détachement de salariés en France par une entreprise établie hors de France ; dès lors que son siège social est situé en Principauté de Monaco, la société Trans-Blinter est soumise aux dispositions du traité franco-monégasque du 9 juillet 1968, à l’exclusion des dispositions du code du travail et du code des transports ; dans un courrier du 3 octobre 2017 le gouvernement de la Principauté de Monaco a considéré que les sociétés de transport monégasques doivent être considérées comme des sociétés françaises dans la mesure où elles sont autorisées à circuler et à exercer sur le sol français par les autorités françaises ; les dispositions de l’article L. 1261-1 du code du travail sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ; la décision attaquée sera donc annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision mettant à la charge de la société Trans-Blinter une amende administrative ;
— la décision mettant à la charge de la société Trans-Blinter une amende administrative en raison de ses manquements à l’attestation de détachement et à la désignation d’un représentant en France est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a été rendue au visa de dispositions légales inapplicables à une entreprise de transport monégasque ; les articles L. 1262-2-1 I, L. 1262-2-2 II, 1264-1 et R. 1331-1 et suivants du code du travail ainsi que les dispositions de l’article R. 1331-1 II du code des transports sont inapplicables aux entreprises de transports routiers ayant leur siège en Principauté de Monaco ; l’article L. 1262-1 du code du travail prévoit l’inapplicabilité des dispositions intéressant le travail détaché en cas de convention régulièrement ratifiée ; l’accord du 9 juillet 1968 qui porte sur la réglementation de l’activité de transport vise également les opérateurs qui effectuent les missions de transports, la notion d’activité devant s’entendre dans son sens large ; l’accord franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952 offre une dérogation au principe général du rattachement social du salarié au lieu du travail, en prescrivant dans son article 3 § 2 c) que « les salariés des entreprises publiques ou privées de transports qui s’étendent d’un des pays contractants à l’autre pays, occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant), sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l’entreprise à son siège » ; l’administration n’est pas fondée à faire valoir que les dispositions relatives au détachement en matière de droit social et en matière de sécurité sociale doivent faire l’objet d’une application dissociée ; la France et la Principauté de Monaco ont opté pour une approche globale de la situation des travailleurs détachés en France par une entreprise établie hors de France et les dispositions applicables imposent de traiter l’aspect social et sécurité sociale de manière cohérente ; l’argument selon lequel la convention franco monégasque de Sécurité Sociale du 28 février 1952 ne viserait que le seul « détachement au sens de la sécurité sociale » des salariés monégasques sur le territoire français, et que ces stipulations seraient sans incidence sur les règles de détachement au sens droit du travail est inopérant ; la décision mettant à sa charge une amende administrative procédant de l’erreur de l’administration sur la législation applicable à la Trans-Blinter, la décision attaquée devra donc être annulée ;
— la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les entreprises de transport ayant leur siège à Monaco devaient être traitées comme les entreprises de pays étrangers ; il appartient au juge administratif de vérifier l’absence de disproportion excessive entre les faits et la décision prise sur les fondements visés ; la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur a poursuivi la procédure de sanction administrative au mépris des échanges intervenus et des observations formulées entre le jour du contrôle, le 13 Juin 2017 et la notification de la décision le 26 février 2019 et en dépit de l’analyse des autorités monégasques ; la France et la Principauté constituent de fait un espace de libre circulation au sein duquel les ressortissants des deux Etats peuvent s’établir et circuler sans visa ; la France et Monaco forment un territoire unique vis-à-vis des ressortissants étrangers et la mise en place de l’espace Schengen n’a pas eu pour conséquence le rétablissement des frontières avec Monaco, non signataire de l’accord Schengen ; par un premier échange de lettre du 15 décembre 1997, il a été prévu, d’une part, la liberté d’entrée, de circulation et d’établissement entre les ressortissants des deux états signataires et, d’autre part, l’engagement du gouvernement princier de maintenir sa législation sur l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers en harmonie avec la législation française ; une entreprise monégasque de transport ne peut être considérée comme une entreprise établie « hors de France » et se voir appliquer les dispositions du code du travail et du code des transports intéressant les salariés détachés en France ; l’administration aurait dû prendre en considération la réalité empirique et juridique des rapports franco-monégasques pour apprécier l’inopportunité de prononcer une amende administrative ; si le renforcement du contrôle de lutte contre la fraude au détachement prend son sens eu égard à des Etats membres dont les charges sociales peuvent inciter à recourir aux travailleurs détachés, la Principauté de Monaco ne saurait être concernée ; l’administration ne démontre pas qu’elle procédait à une concurrence déloyale en détachant des salariés en France ou qu’elle est soumise à des dispositions sociales plus favorables que ses homologues français ; la France et Monaco ont décidé de procéder à un gel des verbalisations ; la société monégasque Trans-Blinter, sous-traitant de la société Transports Blanchi, n’était pas soumise aux dispositions législatives françaises portant sur le détachement des salariés, par la requérante ne peut voir sa responsabilité mise en cause en qualité de donneur d’ordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord sous forme d’échange de lettres portant aménagement du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 ;
— l’accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers ;
— la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2023 :
— le rapport de M. Cherief, conseiller,
— les conclusions de M. Faÿ, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Transports Blanchi est une entreprise française de transport routier. Le 13 juin 2017, sur le port de Nice, les services de l’inspection du travail ont contrôlé trois salariés de la société Trans-Blinter exécutant, en France, une opération de chargement et de déchargement de ciment entre la commune de Grave de Peille et le port de Nice. Au cours de ce contrôle, l’administration a relevé qu’aucune attestation de détachement relative à ces trois salariés n’avait été établie et que la société Trans-Blinter n’avait, en outre, désigné aucun représentant en France. Relevant qu’un des salariés contrôlés se trouvait en situation de sous-traitant pour le compte de la société Transports Blanchi, l’administration a effectué un contrôle le 16 juin 2017 dans les locaux de la société Transports Blanchi afin de s’assurer du respect par cette dernière de son obligation de vigilance. Par une décision du 26 février 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à l’encontre de la société requérante deux amendes administratives de 300 euros chacune. Par la présente requête, la société Trans-Blinter demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d’emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse et sur le bien-fondé et le montant de l’amende fixée par l’administration. S’il estime que l’amende a été illégalement infligée dans son principe ou dans son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l’annuler et, dans la seconde, de la réformer.
3. En premier lieu, la société requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors que l’article R. 1331-1 du code du travail sur lequel elle se fonde n’existe pas. Toutefois, si la décision se réfère effectivement à l'« attestation de détachement adressée à l’unité départementale telle que prévue par les articles L. 1262-2-1 I du code du travail et R. 1331-1et suivants du code du travail », une telle erreur, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue qu’une erreur de rédaction sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette dernière vise expressément, dans ces motifs, l’article R. 1331-1 du code des transports et fait référence, dans un même paragraphe, à l’article R. 1331-1 II du code des transports relatif à la désignation d’un représentant en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 1264-3 du code du travail : » L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. () ".
5. Il résulte des termes de la décision attaquée que l’administration, après avoir visé les dispositions pertinentes du code du travail et du code des transports ainsi que les éléments de la procédure suivie, a énoncé les considérations de fait qui ont justifié le prononcé de sanctions administratives à l’encontre de la société requérante, à savoir la méconnaissance, par cette dernière, de son obligation de vigilance en ce qui concerne l’absence d’établissement de l’attestation de détachement et l’absence de désignation de représentant en France par la société Trans-Blinter, pour la durée de la mission du salarié objet du contrôle qui était en situation de sous-traitance auprès de la société Transports Blanchi. Si la société requérante fait valoir que l’administration ne répond pas aux arguments qu’elle a invoqués durant la phase contradictoire concernant l’applicabilité des stipulations de la convention du 28 février 1952 et l’accord du 9 juillet 1968, il résulte des termes de la décision attaquée que cette dernière mentionne les arguments développés par les représentants de la société au cours de la procédure contradictoire préalable ainsi que les motifs de droit qui justifient, selon l’administration, l’applicabilité aux entreprises de transport monégasques de la législation française relative au détachement, à l’exclusion des stipulations des deux conventions précitées. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir la société Transports Blanchi, la décision attaquée est suffisamment motivée, en fait et en droit, au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, la société Transports Blanchi fait valoir que sa mise en cause étant subséquente à la responsabilité de la société Trans-Blinter, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où cette dernière n’a manqué à aucune de ses obligations en matière de détachement dès lors que la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention de sécurité sociale du 28 février 1952 et de l’accord bilatéral relatif aux transports routiers du 9 juillet 1968 et qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur des dispositions du code du travail et du code des transports qui n’étaient pas applicables à la société Trans-Blinter.
7. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 1261-1 du code du travail relatives aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France : « Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l’application de ces traités ». Aux termes de l’article L. 1261-3 de ce code : « Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 ». Aux termes de l’article L. 1261-2 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement./ Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l’employeur sans qu’il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire « . Aux termes de l’article R. 1331-2 du code des transports : » I. – Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d’un salarié roulant ou navigant, l’entreprise remplit, dans les conditions précisées à l’article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l’article L. 1262-2-1 du même code () ".
8. Il résulte de ces dispositions que les entreprises de transport routier, lorsqu’elles détachent temporairement des salariés roulants sur le territoire français, produisent une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration de détachement normalement prévue pour les salariés détachés. Par ailleurs, il appartient à l’entreprise de transport routier qui détache ses salariés, de désigner sur le territoire français un représentant.
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers : « Le présent accord est applicable aux transports de voyageurs ou de marchandises par route effectués : (..) par les entreprises établies dans la Principauté lorsque ces transports intéressent le territoire français () ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « 1- Les entreprises de transport routier ayant leur siège dans la Principauté bénéficient dans la limite de leur inscription au registre des transporteurs de la Principauté, de la zone longue et des zones courtes ou de camionnage du département des Alpes-Maritimes () ». Aux termes de l’article 12 de cet accord : « 1- Les entreprises inscrites au registre des transporteurs de la Principauté reçoivent les récépissés de déclaration et les licences correspondant à leurs inscriptions () ». Aux termes de l’article 1er de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : « Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays () ». Et aux termes de l’article 3 de cette convention : " § 1 – Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l’un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. § 2 – Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes : () les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées de transports qui s’étendent d’un des pays cocontractants à l’autre pays, occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays ".
10. Il résulte de ces stipulations que la convention du 9 juillet 1968 a seulement pour effet de permettre aux entreprises monégasques inscrites au registre des transporteurs de la Principauté de bénéficier des licences de transport routier équivalentes en France sans avoir à solliciter, pour chaque prestation, l’octroi d’une autorisation de transport de marchandises et que la convention du 28 février 1952 a pour seul objet de déterminer le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs de l’un des deux pays appelés à exercer leurs fonctions dans l’autre pays.
11. Les deux conventions franco-monégasques mentionnées par la société requérante n’ont pas pour objet de règlementer le détachement des salariés monégasques sur le territoire national. En effet, aucune de ces deux conventions n’a pour objet d’exonérer les entreprises françaises ou monégasques de l’application de la règlementation relative aux salariés détachés prévues par les dispositions des articles R. 1331-1 et suivants du code des transports, lesquelles trouvent donc à s’appliquer. Par suite, la société Transports Blanchi n’est pas fondée à soutenir que, en se fondant sur les dispositions du code du travail et du code des transports relatives aux salariés détachés, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou qu’elle méconnaît les stipulations précitées de la convention de sécurité sociale du 28 février 1952 et de l’accord bilatéral relatif aux transports routiers du 9 juillet 1968.
12. Par ailleurs, la société Transports Blanchi soutient que les entreprises monégasques, qui doivent être regardées comme des entreprises françaises, ne sont pas soumises aux dispositions relatives au détachement des salariés et que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur a considéré que les entreprises de transport ayant leur siège à Monaco devaient être traitées comme les entreprises de pays étrangers. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, les deux conventions conclues entre la France et la Principauté de Monaco, ne sont pas applicables en l’espèce et ne dispensaient pas la société Trans-Blinter de se conformer à la règlementation relative aux salariés détachés des entreprises de transports routier en France en remplissant l’attestation prévue ainsi qu’en procédant à la désignation d’un représentant.
13. Pour des motifs identiques à ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de ce que l’administration aurait dû prendre en considération la réalité empirique et juridique des rapports franco-monégasques pour apprécier l’inopportunité de prononcer une amende administrative doit être écarté. Par ailleurs, aux termes l’accord sous forme d’échange de lettres portant aménagement du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963 du 15 décembre 2017, l’article 1 de cette convention est modifié comme suit : « 1. Les ressortissants français ou monégasques entrent, circulent et s’établissent librement sur le territoire de l’autre Partie dans le respect de ses engagements internationaux et de sa législation en vigueur. Ils exercent une activité professionnelle sur le territoire de l’autre Partie dans le cadre de sa législation en vigueur et sous réserve des dispositions particulières entre les deux Parties concernant certaines professions. 2. Le Gouvernement princier s’engage à maintenir sa législation sur l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers en harmonie avec la législation française en la matière ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme s’opposant à ce que, dans le cadre d’une prestation de services effectuée en France par des travailleurs détachés d’une entreprise établie à Monaco, cette dernière soit soumise à l’obligation de produire une attestation de détachement et de désigner un représentant en France prévues par les dispositions du code du travail ni à ce que ces dispositions imposent aux destinataires de cette prestation de contrôler, avant le début de la prestation, que l’employeur a lui-même satisfait à l’obligation déclarative qui lui également imposée. Par suite, les moyens tirés de ce que par un premier échange de lettre du 15 décembre 1997, il a été prévu la liberté d’entrée, de circulation et d’établissement entre les ressortissants des deux Etats signataires et l’engagement du gouvernement princier de maintenir sa législation sur l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers en harmonie avec la législation française et de ce que la France et Monaco forment un territoire unique au regard de l’accord Schengen doivent être écartés.
14. Enfin, si la société Transports Blanchi fait valoir qu’un gel des verbalisations a été décidé à l’issue d’une réunion de la Commission de la coopération franco-monégasque qui s’est tenue le 1er avril 2019, cette décision est postérieure à la décision attaquée et, en tout état de cause, il ne ressort pas des termes du courrier produit par la société requérante que cette décision s’appliquer aux procédures déjà engagées.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la société Trans-Blinter n’a manqué à aucune de ses obligations en matière de détachement, de ce que la législation française n’était pas applicable à cette dernière et de ce que la société Transports Blanchi ne pouvait, par voie de conséquence, être regardée comme ayant manqué à son obligation de vigilance doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1264-3 du code du travail : " L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente (). / Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par salarié détaché et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / () « . Aux termes de l’article L. 1264-2 du même code : » I. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 : 1° En cas de méconnaissance d’une des obligations mentionnées au I de l’article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui incombant en application de l’article L. 1262-2-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 1262-4-1 du même code : » I. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l’article L. 1262-2-1. / A défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. / Les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. () « . Aux termes de l’article L. 1262-2-1 du code du travail : » I. – L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. II. – L’employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. () ".
17. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un donneur d’ordre ou maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France qui détache des salariés, une amende administrative prévue par les dispositions de l’article L. 1264-3 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 1262-4-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à ce donneur d’ordre ou maître d’ouvrage et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir ou d’annuler la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant dans le cadre prévu par les dispositions applicables au litige.
18. En l’espèce, un contrôle a été effectué le 13 juin 2017, sur le port de Nice, par le responsable de l’unité de contrôle n° 4 de l’unité départementale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur trois attelages tracteur et citerne approvisionnant en vrac de ciment un navire et immatriculés à Monaco. Les trois chauffeurs interrogés ont indiqué être des salariés de la société monégasque Trans-Blinter détachés en France afin d’effectuer une opération de chargement et de déchargement de ciment entre la commune de Grave de Peille et le port de Nice. Aucun des trois salariés n’a été en mesure de présenter à l’agent de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur ces attestations, alors que la consultation de la base de données « SIPSI » a confirmé l’absence de ces attestations. Il est, par ailleurs, constant que seul un de ces trois salariés travaillait pour le compte de la société Transport Blanchi en qualité de sous-traitant. A la suite de ce contrôle, l’agent de la DIRECCTE s’est rendu le 16 juin 2017 dans les locaux de la société Transport Blanchi, donneuse d’ordre, afin de s’assurer du respect par cette dernière de son obligation de vigilance. Il est constant que, au cours de cette visite, l’agent n’a pas obtenu copie de l’attestation de détachement du salarié en situation de sous-traitance pour le compte de la société requérante et qu’aucune réponse n’a été apportée au courriel du même jour, par lequel l’administration a sollicité de la société requérante la production de cette attestation ainsi que la copie de la désignation d’un représentant en France. Par ailleurs, il résulte des termes même de la décision attaquée que pour déterminer le montant des amendes litigieuses, l’administration a pris en compte d’une part, les difficultés d’interprétation des accords bilatéraux en vigueur entre la France et Monaco en matière de transport routier et la diligence avec laquelle la société requérante a répondu aux sollicitations de l’administration, tant au stade du contrôle qu’à celui de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, et d’autre part, à la gravité des manquements constatés et au fait que seul un salarié était en situation de sous-traitance pour le compte de la société Transports Blanchi. Par suite, et alors que l’administration n’a pu tenir compte des ressources de la société requérante qui n’a pas communiqué les éléments demandés, c’est sans entacher sa décision de disproportion que la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur a pu mettre à la charge de la société Transports Blanchi la somme de 300 euros au titre de la méconnaissance de son obligation de vigilance pour le manquement relatif à l’attestation de détachement et une somme identique au titre du manquement relatif à la désignation d’un représentant en France. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée de disproportion et de ce que la société Transports Blanchi ne peut voir sa responsabilité mise en cause en qualité de donneur d’ordres, dès lors que la société Trans-Blinter n’était pas soumise aux dispositions législatives françaises portant sur le détachement des salariés doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 février 2019 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procédure :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Par suite les conclusions présentées sur ce fondement par la société Transports Blanchi doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transports Blanchi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transports Blanchi et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Demande ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enregistrement ·
- Document
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Marches ·
- Bâtiment ·
- Préjudice ·
- Musée ·
- Difficultés d'exécution ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lien
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Mobilier ·
- Capital ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Ordre public
- Serment ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.