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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2205018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 20 avril 2023, M. B C et Mme A D, représentés par le cabinet Sajef Avocats / CM-Tax, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les sommes facturées par la société Echaffaudage SA de 75 435 euros en 2016 et de 102 145 euros en 2017 auraient dû être imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux et non des revenus de capitaux mobiliers ;
— l’administration a imposé différemment les sommes facturées au titre des années 2011 à 2015 et au titre des années 2016 et 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles auraient dû être formulées dans une demande distincte ;
— elles sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— elles sont irrecevables en l’absence de moyen à leur soutien ;
— les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins de décharge ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2017, M. C a fait l’objet d’une enquête diligentée notamment par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales au cours de laquelle il a été mis en évidence que ce dernier exerçait une activité non déclarée de location et d’installation d’échafaudages sous la forme d’une entreprise individuelle. Par ailleurs, M. C est associé à hauteur de 20 % de la SARL Echafaudage SA, créée le 21 janvier 2011, exerçant des activités de maçonnerie, de charpente, de couverture et de location d’échafaudages. Mme D, quant à elle, détient 80 % des parts sociales de la SARL Echafaudage SA. Consécutivement à l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, le service a notifié à M. C et Mme D des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, d’une part dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et d’autre part dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que M. C a bénéficié de revenus distribués provenant de la SARL Echafaudage SA. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2020. La réclamation de M. C et de Mme D du 13 janvier 2022 a été rejetée par une décision du 15 juin 2022. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent, d’une part, la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et, d’autre part, de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 5 000 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ». Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ».
3. Il résulte de l’instruction et en particulier du contenu de la proposition de rectification du 20 décembre 2019 versée à l’instance, que le service, après l’exercice d’un droit de communication réalisé auprès d’établissements bancaires, a imposé, d’une part, les sommes perçues par M. C résultant de son activité non déclarée, exercée à titre personnel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d’autre part, les sommes résultant d’omissions de recettes de la SARL Echafaudage SA regardées comme un revenu distribué entre les mains de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Plus précisément, au titre des revenus de capitaux mobiliers, le service a relevé que M. C avait perçu sur son compte bancaire personnel une somme totale de 75 435 euros en 2016 et une somme de 102 145 euros en 2017 et que ces sommes correspondaient à des factures émises par la SARL Echafaudage SA non comptabilisées et non déclarées par cette dernière.
4. Les requérants soutiennent que les sommes facturées par la société Echaffaudage SA auraient dû être imposées comme des bénéfices industriels et commerciaux et non comme des revenus de capitaux mobiliers dès lors que ces sommes ont été encaissées par M. C et non par la société et que ce dernier était le gérant de fait de cette dernière. Toutefois, les requérants ne contestent pas que les factures ont été effectivement émises par la SARL Echafaudage SA. Ainsi, le service a pu considérer que les sommes facturées correspondaient à des prestations de services réalisées par la SARL Echafaudage SA. Les requérants ne versent à l’instance aucune pièce établissant le contraire. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé ces sommes, qui constituaient des omissions de recettes de la SARL Echafaudage SA appréhendées par M. C, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
5. En second lieu, à la supposer établie, la circonstance que l’administration n’ait pas imposé sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des sommes initialement facturées par la société Echafaudage SA au titre des années 2011 à 2015 qui ne sont pas en litige, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 2016 et 2017.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
8. La requête n’est assortie d’aucun moyen au soutien de ces conclusions. Par suite, l’administration est fondée à se prévaloir de l’irrecevabilité de ces conclusions pour ce motif.
Sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C et Mme D, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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