Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 avr. 2026, n° 2605104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026 et des pièces enregistrées le 24 avril 2026, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry 1, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit, la mise à disposition de son entier dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La préfète de l’Isère a produit des pièces enregistrées le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Massol, représentant M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui a repris l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre des décisions contestées. Elle fait valoir, en premier lieu, que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son auteur, la délégation de signature produite étant formulée en des termes trop généraux, sans préciser ni l’étendue des compétences déléguées ni la nature des actes concernés. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle soutient que celle-ci porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle relève que M. B… est entré en France en 2021 pour y rejoindre ses deux frères, qu’il y a exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France et qu’il réside à Décines-Charpieu chez son frère, titulaire d’une carte de résident valable dix ans. Elle souligne que la préfète n’a pas pris en compte la présence de ce dernier, pourtant déterminante dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, et ajoute que M. B… maîtrise la langue française. Concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, elle indique se désister du moyen tiré du défaut de motivation en droit pour invoquer une erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que, contrairement à ce qu’affirme l’autorité préfectorale, M. B… présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il s’agit de sa première mesure d’éloignement, qu’il dispose d’une adresse stable chez son frère à Décines-Charpieu, qu’il a exprimé son intention de se conformer à la mesure prise à son encontre, et que ces éléments auraient dû conduire l’administration à lui accorder un délai de départ volontaire. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, elle relève une contradiction dans la décision attaquée, certains développements laissant penser qu’une interdiction de cinq ans était initialement envisagée. Elle rappelle que cette mesure doit être fondée sur des critères précis énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient que le comportement de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, celui-ci n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale. S’il reconnaît l’usage de stupéfiants, il n’est pas impliqué dans des activités de trafic. Elle précise en outre qu’il est inconnu des services de police et qu’il a entrepris des démarches de régularisation en Espagne, où réside sa sœur, dans le contexte de la vague de régularisations annoncée par les autorités espagnoles. Elle conclut qu’une interdiction de retour compromettrait la poursuite de cette démarche de régularisation ;
- et les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment que la délégation de signature produite est suffisamment précise, dès lors qu’elle trouve à s’appliquer en cas d’absence du secrétaire général et que l’exclusion concernant la signature de certains actes ne concerne pas les décisions d’éloignement. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il fait valoir que M. B… est présent en France depuis une date récente et qu’il ne justifie pas de sa durée de présence sur le territoire français, qu’il a été interpellé au Péage de Roussillon pour des faits de trafic de stupéfiants. En ce qui concerne l’absence de garanties de représentation, il fait valoir que le requérant ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité et rappelle que le juge des libertés et de la détention a estimé que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il fait également valoir que la décision de refus de délai de départ volontaire ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont proportionnées, compte tenu de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé. A cet égard, il indique que le requérant sera prochainement convoqué devant le tribunal correctionnel afin de répondre des faits de trafic de stupéfiants qui lui sont reprochés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 décembre 1995, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par l’arrêté attaqué du 10 avril 2026 la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le à de destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la mise à disposition de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
3. La préfète de l’Isère ayant produit, le 23 avril 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Sophie Deknuydt, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 16 février 2026, régulièrement publiée le 17 février 2026 au recueil des actes administratifs spécial, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit être écarté.
7. En dernier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. B… et fait état de façon précise et non stéréotypée de sa situation personnelle et familiale, en tenant compte de ce qu’il a déclaré aux services de police lors de son audition. Il répond ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, aux exigences de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a examiné l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
11. M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il résiderait habituellement sur le territoire français depuis 2021, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige, et qu’il justifierait de liens familiaux établis en France, notamment par la présence de sa tante maternelle, de son frère Djilali, titulaire d’une carte de résident algérien valable dix ans, chez qui il est hébergé, ainsi que de son frère Mohamed-Amine, de nationalité française, tous deux résidant dans la région lyonnaise. Il fait également valoir qu’il maîtrise la langue française et qu’il a entrepris certaines démarches en vue de régulariser sa situation administrative en Espagne. Toutefois, ainsi que le relève la décision attaquée, l’intéressé ne justifie ni de la durée de sa présence sur le territoire, ni de démarches particulières en vue de régulariser sa situation administrative, notamment par le dépôt d’une demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’apporte pas davantage de précisions quant à l’intensité des liens qu’il entretient avec ses frères. En outre, il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage de stupéfiants. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où se trouvent nécessairement ses repères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments circonstanciés tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et à sa situation personnelle, familiale et à son comportement délictueux. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision, et il ne ressort ni des pièces du dossier ni de cette motivation que la préfète n’aurait pas procédé à un examen préalable et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
15. Il résulte des termes de la décision en litige, prise au visa des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celle-ci est motivée par la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé ne respecte pas la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire notamment au travers d’un visa, qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation et ne justifie pas d’une adresse établie sur le territoire français. Pour ce seul motif, et alors même que c’est à tort que la préfète a relevé qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective, l’intéressé ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. Au vu de ces éléments, et alors que la préfète ne lui a pas opposé l’existence d’une menace à l’ordre public pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, et dès lors que M. B… ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle suffisante en France, ni de liens particulièrement intenses avec ses frères et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
19. En troisième lieu, pour interdire de retour sur le territoire français M. B… pour une durée d’un an, la préfète du Rhône, au visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, a relevé que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public, qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis son arrivée sur le territoire en 2021 et qu’il ne justifiait pas de liens intenses, stables et anciens qu’il aurait tissés sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
20. En dernier lieu, M. B… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a fixé la durée de l’interdiction de retour à un an au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Alors que l’intéressé se borne à faire état de sa durée de présence, de son intention de régulariser sa situation administrative en Espagne et soutient qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public dès lors qu’il s’agit de sa première garde à vue, il n’est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. La préfète de l’Isère n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée en l’espèce, et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
L. Bon-Marion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Marches ·
- Bâtiment ·
- Préjudice ·
- Musée ·
- Difficultés d'exécution ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Bénéfice
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Libye ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Conclusion ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Demande
- Titre ·
- Demande ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enregistrement ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Serment ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Mobilier ·
- Capital ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.