Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 févr. 2026, n° 2600415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, l’Association des pratiquants de catamaran (APCAT), représentée par Me Audubert Victor, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des cinq saisies administratives à tiers détenteur exécutées le 15 décembre 2025 sur le compte bancaire de l’APCAT ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de restituer à l’APCAT les sommes indûment saisies, représentant la somme totale de 23 160 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence est caractérisée en ce que ces cinq SATD, prises en violation des droits fondamentaux de l’APCAT, produisent actuellement effet et en ce l’association voit son existence menacée ;
les cinq SATD exécutées le 15 décembre 2025 portent gravement atteinte à la liberté d’association et de réunion, ainsi qu’à la liberté pour ses adhérents de pratiquer un sport ;
les SATD, en ce qu’elles n’ont pas été notifiées à l’APCAT, ce qui a eu pour effet de priver l’APCAT de garanties substantielles, doivent être suspendues ;
il ne peut être déterminé avec exactitude une redevance fiscale tirée d’une occupation d’un domaine public maritime dont le périmètre est inconnu ;
l’administration fiscale a porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité devant la loi, et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il résulte de l’instruction que cinq SATD d’un montant unitaire de 4 632 euros ont été exécutées le 15 décembre 2025 sur le compte bancaire de l’association, pour un montant total de 23 160 euros. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, l’effet d’un avis à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête de la requérante, le 19 février 2026, tendant à sa suspension, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, les demandes formulées en référé par l’Association des pratiquants de catamaran (APCAT) et dirigées contre l’exécution de cette saisie sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
4. En outre, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Or, les conclusions de l’Association des pratiquants de catamaran (APCAT) tendant à ce que le juge des référés prononce la décharge de l’obligation de payer et la restitution des sommes déjà prélevées ne constituent pas des mesures provisoires et excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés. Elles sont, de ce fait, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’Association des pratiquants de catamaran (APCAT) doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association des pratiquants de catamaran (APCAT) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des pratiquants de catamaran et à la Direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Demande
- Titre ·
- Demande ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enregistrement ·
- Document
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Marches ·
- Bâtiment ·
- Préjudice ·
- Musée ·
- Difficultés d'exécution ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lien
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Mobilier ·
- Capital ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Principauté de monaco ·
- Salarié ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travail ·
- Transport routier ·
- Sociétés ·
- Entreprise de transport ·
- Amende ·
- Administration
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Ordre public
- Serment ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.