Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2505497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C A, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 9 juillet 2025 portant assignation à résidence durant six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, eu égard à l’atteinte à la liberté d’aller et venir qu’elle engendre, lui faisant interdiction de sortir du territoire de la commune de Saint-Brieuc sans autorisation écrite et obligation de se présenter au commissariat tous les jours ainsi que de rester à son domicile de 21 heures à 7 heures ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige : il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’a présenté aucune demande tendant à être assigné à résidence sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a déjà fait l’objet de cinq précédentes assignations à résidence, les deux dernières étant illégales, et il ne peut plus fait l’objet d’une telle mesure sans une demande préalable de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le litige ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Rennes mais à celle du tribunal administratif de Paris, les dispositions du titre IX et de l’article R. 312-8 du code de justice administrative ne s’appliquant pas ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. B A n’établit pas la réalité de l’atteinte alléguée à sa situation et l’intérêt public justifie le maintien de l’exécution de l’arrêté en litige ;
— l’atteinte à la liberté d’aller et venir est proportionnée ;
— la mesure peut être prononcée à la seule initiative de l’administration.
Vu :
— la requête au fond n° 2505019, enregistrée le 18 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Semino, substituant Me Jeanmougin, représentant M. B A.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de son article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. Aux termes de son article R. 312-1 : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».
5. Aux termes de son article R. 312-8 : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable : / () / 3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; / () ".
6. Aux termes, enfin, de son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () / Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".
7. M. B A a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 19 février 2024, à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Dans ces circonstances, les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée de six mois relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 9 juillet 2025 portant assignation à résidence durant six mois doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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