Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2300935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A… C…, représenté par Me Ceviz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 31 mars 2022 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de la circulaire du 16 octobre 2012 ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 15 juin 1985, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète du Bas-Rhin, qui l’a rejetée par une décision du 31 mars 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. C… s’étant substituée à la décision préfectorale du 31 mars 2022, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
En l’espèce, M. C… ne justifie pas ni même n’allègue avoir sollicité du ministre de l’intérieur la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée ne peut qu’être écarté. En toute hypothèse, il ne saurait utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices invocables devant le juge.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. » Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement se fonder notamment sur la circonstance que le postulant a, au soutien d’une demande tendant à obtenir de l’administration la délivrance d’une décision favorable, présenté des documents d’état civil étrangers dépourvus de caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil.
Pour rejeter le recours de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est implicitement mais nécessairement approprié le motif de la décision préfectorale, tiré du caractère non probant des documents présentés pour justifier de son état civil au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fourni, à l’appui de sa demande de naturalisation, un extrait d’acte de naissance établi le 20 août 2011, qui présente une rature sur la date de son établissement ainsi que des incohérences sur l’identité de ses parents par rapport à leur acte de mariage, tant dans leur nom que dans leur date de naissance. Pour y remédier et justifier de son identité, M. C… a également produit les copies de deux jugements supplétifs d’acte de naissance successifs en date des 16 novembre 2020 et 9 septembre 2021 émanant du tribunal de grande instance de N’Zerekore (République de Guinée) et des copies littérales d’acte de naissance dressés en conséquence les 11 mai 2021 et 20 septembre 2021. Ces documents comportent toutefois des différences dans la date de naissance et le nom des parents de l’intéressé, ainsi que des anomalies dans la désignation des signataires des jugements supplétifs. Par ailleurs, à l’appui de sa requête, M. C… produit un troisième jugement supplétif d’acte de naissance établi par le tribunal de grande instance de N’Zerekore le 6 juin 2022, ainsi que la copie de l’acte de naissance pris en transcription daté du 20 juin 2022, portant de nouvelles modifications dans l’identité de ses parents. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des termes de ce dernier jugement que celui-ci annulerait les jugements précédents, et que le requérant n’apporte aucune explication à cette coexistence de jugements supplétifs dont les informations relatives à sa date de naissance et à l’identité de ses parents sont de surcroît discordantes, le ministre de l’intérieur est fondé à considérer que l’identité de M. C… n’est pas établie par des documents d’état civil probants, au sens de l’article 47 du code civil. Par suite, sans qu’il puisse utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020, dont les énonciations sont dépourvues de caractère règlementaire, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit. La circonstance qu’il soit inséré socialement et professionnellement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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