Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2505579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
M. D soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— elles ont été prises par une autorité territorialement incompétente ;
— elles ont été signées par un agent ne disposant pas de délégation de signature de l’autorité compétente.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de départ volontaire :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elles sont illégales dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1981 à Gabes, est entré en France le 18 janvier 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait, à la date d’introduction de sa requête, déposé une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tenant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
5. En l’espèce, l’irrégularité de la situation de M. D a été constatée au commissariat de Noisy-le-Sec. Le préfet de la Seine-Saint-Denis était, par suite, compétent pour prendre l’arrêté contesté.
6. En second lieu, par un arrêté n°2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus de départ volontaire :
7. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet de police de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D à quitter le territoire français et a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elles ont été prises et sont ainsi suffisamment motivées.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. D. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il n’implique pas davantage que tout manquement au droit d’être entendu soit de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise à la suite d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition réalisé le 26 février 2025 par les services de police, suite à l’interpellation de M. D, que ce dernier a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
11. En quatrième lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande.
12. Si M. D soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il n’établit ni même n’allègue avoir déclaré, lors de son audition par les services de police le 26 février 2025, avoir quitté son pays en raison de craintes pour sa sécurité, ou être sur le territoire français pour présenter une demande de protection internationale. Par ailleurs, alors qu’il était présent sur le territoire depuis trois ans à la date de la décision contestée, il a déclaré ne pas avoir effectué de démarche en vue de la présentation d’une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit a été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. »
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’a pas présenté de demande d’asile auprès de l’OFPRA. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions susmentionnées.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. D est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il est sans charge de famille en France. Il n’établit pas, ni même allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son fils et son épouse. S’il soutient s’être parfaitement intégré dans la société française, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il n’atteste pas exercer une activité professionnelle. Il est connu défavorablement des services de police pour des faits de conduite de véhicule sans permis. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir construit en France une vie privée et familiale telle que son éloignement et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En septième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
19. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
20. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant en se référant à sa durée de présence en France depuis 2022, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et à la menace pour l’ordre public qu’il constitue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
22. Compte tenu de ce qui a été dit au point 16, au regard de l’absence d’attaches familiales du requérant en France, du caractère récent de sa présence sur le territoire et du fait qu’il constitue une menace à l’ordre public en raison de faits de conduite d’un véhicule sans permis, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à douze mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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