Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2401061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. F… D…, représenté par Me El Allaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission de titre de séjour conformément à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les observations de Me El Allaoui, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, ressortissant guyanien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 1994. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, le signataire de l’arrêté contesté, M. E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° R03-2024-04-12-00003 du 12 avril 2024, régulièrement publié le 15 avril suivant, d’une subdélégation de M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… et de M. C…, à l’effet de signer, notamment, les refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement. En outre, M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024, régulièrement publié le même jour. Il n’est pas établi que Mme A… et M. C… n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 441-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à l’application en Guyane des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du même code, relatives notamment à la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, M. D… ne saurait utilement invoquer l’absence de consultation de la commission de titre de séjour avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que
M. D… a été condamné en 2008 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il a été condamné l’année suivante à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de même nature. En 2010, il a, de nouveau, été condamné à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 33 000 euros pour des faits de transport et de détention de stupéfiants. Enfin, en 2020, il a été condamné à une peine de trois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de violence aggravées par trois circonstances. Par ailleurs, M. D… est également défavorablement connu des services de police pour de multiples infractions commises entre 2010 et 2022 telles que le vol par effraction, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant conjoint ainsi que de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. Ces faits, par leur nombre et leur gravité, témoignent de ce que M. D… ne respecte pas la législation française et que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
6. Toutefois, l’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national. A cet égard, M. D…, ressortissant guyanien, déclare être entré sur le territoire français en 1994 alors âgé de onze ans. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas sa présence sur le territoire avant 2003 ni la continuité de son séjour au titre des années 2004 à 2006, 2011 à 2014 ni en 2017. Il est le père de six enfants scolarisés sur le territoire. Toutefois, il n’apporte aucun élément relatif à la régularité du séjour de la mère de ses enfants et n’établit pas davantage contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Il se prévaut, en outre, de la présence sur le territoire de sa sœur et de deux frères dont la régularité de leur séjour ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, M. D… ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Guyane n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ». En l’espèce, aucun des éléments exposés aux points 5 et 6 du présent jugement ne constitue, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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