Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2304361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la société coopérative de peinture et aménagement, représentée par la SELARL MCL avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune des Pennes-Mirabeau à lui verser la somme de 215 576,03 euros hors-taxes (HT) au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général est devenu définitif en application des articles 13.3.1 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
- elle n’a perçu aucun règlement pour les sommes ne faisant pas l’objet de contestation ;
- un décompte général et définitif tacite est né du silence gardé par le pouvoir adjudicateur à son courrier du 6 février 2023 par lequel elle lui a notifié un projet de décompte général pour les lots n°s12 et 15 d’un montant de de 215 576,03 euros HT ;
- elle est fondée à réclamer le paiement des intérêts moratoires sur le solde du marché et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les décomptes généraux qu’elle a notifiés à la société requérante le 27 janvier 2023 sont devenus définitifs ;
- la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un décompte général tacite ;
- la somme réclamée par la société requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Fruneau, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
Par deux actes d’engagement signés le 4 juillet 2018, la commune des Pennes-Mirabeau a confié à la société coopérative de peinture et aménagement (SCPA) le lot n°12 « plâtrerie – peinture » et le lot n°15 « revêtement de sol minces » d’un marché public de travaux de réaménagement des équipements publics du quartier de la Gavotte, situé sur le territoire de la commune. La réception définitive des deux lots a été prononcée le 10 mai 2022. La SCPA a transmis au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage deux premiers projets de décompte final, le 26 juillet 2022, pour les lots n°s 12 et 15 et le maître d’œuvre a établi, le 30 septembre 2022, le projet de décompte final d’un montant de 20 454,92 euros pour le lot n°12 et de 46 837,97 euros pour le lot n°15, à l’égard duquel la SCPA a émis des réserves relatives aux deux lots concernés, dans un mémoire en réclamation adressé le 17 octobre 2022. Le 19 janvier 2023, la société requérante a adressé le projet de décompte général du lot n° 12 ainsi que celui du lot n° 15 au maître d’ouvrage qui, par un courrier du 27 janvier 2023, les a refusés et a notifié à la société le décompte général des deux lots. La société requérante réclame à la commune des Penne-Mirabeau le paiement de la somme de 215 576,03 euros HT au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux résultant de l’arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (…) ». Selon l’article 13.3.3 de ce cahier : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final (…) ». Aux termes de l’article 13.4.1 de ce cahier : « Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : /- le décompte final ;/ – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde (…) ». Selon l’article 13.4.2 de ce cahier : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ». L’article 13.4.3 de ce cahier stipule : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. / Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas ».
Par ailleurs, selon les stipulations de l’article 13.4.4 de même CCAG : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 13.4.5 du même CCAG : « Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ».
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte, dont aucun élément ne peut être isolé, et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du compte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.
D’une part, il est constant que, le 19 janvier 2023, la SCPA a adressé au maître d’ouvrage un projet de décompte général pour chacun des deux lots en litige sur le fondement des dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG-Tavaux relatives à la procédure de décompte général tacite, applicable lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire du marché le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier remis en main propre contre signature le 27 janvier 2023 à la SCPA avant d’être réceptionné par courrier le 30 janvier 2023, soit dans le délai prévus par les stipulations précitées de l’article 13.4.4 du CCAG-travaux applicable, le maître d’ouvrage a notifié à la société requérante le décompte général du lot n°12, d’un montant de 7 080,31 euros HT, et celui du lot n°15, d’un montant de 20 275,66 euros HT. La société requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un décompte général tacite qui serait né sur le fondement des stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG-Tavaux.
D’autre part, il résulte de l’instruction ainsi que des écritures de la SCPA, que, par deux courriers adressés à la commune des Pennes-Mirabeau les 6 et 9 février 2023, la société requérante a de nouveau entendu notifier au maître d’ouvrage le projet de décompte général, respectivement du lots n° 12 et du lot n° 15, sur le fondement des dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG-Tavaux relatives à la procédure de décompte général tacite applicable lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire du marché le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent. La société requérante n’est donc pas non plus fondée à soutenir qu’un décompte général et définitif des lots en litige serait né tacitement du silence gardé par le pouvoir adjudicateur sur les projets de décompte qu’elle lui a adressé par courrier les 6 et 9 février 2023.
Enfin, si les courriers précités adressés par la SCPA à la commune des Pennes-Mirabeau les 6 et 9 février 2023 étaient, chacun, accompagnés d’un mémoire en réclamation respectivement daté du 26 juillet 2022 et du 27 juillet 2022, précédemment adressés au maître d’ouvrage en contestation d’un premier décompte général de chaque lot concerné, ces mémoires ne sont pas constitutifs d’un mémoire en réclamation des décomptes généraux notifiés par le maître d’ouvrage le 27 janvier 2023 à défaut de formuler des réserves à l’égard de ceux-ci, ainsi que le prévoient les stipulation précitées de l’article 13.4.3 du CCAG. Par suite, en application de cet article, le décompte général du lot n° 12 ainsi que celui du lot n°15 sont devenus définitifs le 27 février 2023 dans les conditions fixées à l’article 13.4.3 du CCAG-Travaux applicable et lient définitivement les parties. La société SCPA n’est donc pas recevable à saisir le tribunal administratif d’une requête contestant les éléments du décompte des lots n°s12 et 15 du marché concerné. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune des Penne-Mirabeau doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société coopérative de peinture et aménagement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune des Pennes-Mirabeau et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la société coopérative de peinture et aménagement est rejetée.
Article 2 : la société coopérative de peinture et aménagement versera à la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative de peinture et aménagement et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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