Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2418193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Derby, société à responsabilité limitée ( SARL ) Derby |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s 2107095-2107097-2107098-2110077-2110078-2110079-2112571 du 11 mai 2023, le tribunal a, d’une part, annulé les décisions des 17 janvier 2021, 4 mars 2021, 17 mars 2021, 5 juillet 2021, 1er juin 2021, 18 juin 2021 et 26 juillet 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté les demandes de la société à responsabilité limitée (SARL) Derby tendant au versement d’une aide pour les mois de décembre 2020 à juin 2021 en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux dirigés à leur encontre, et, d’autre part, enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen des demandes de la société, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par des courriers, enregistrés le 6 décembre 2023, le 9 juillet 2024 et le 3 décembre 2024, la SARL Derby, représentée par la SELARL VHA, a saisi le tribunal d’une difficulté d’exécution de ce jugement.
Par un courrier du 3 juin 2024 et un courrier de rappel du 7 octobre 2024, le président du tribunal a demandé au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de justifier des mesures prises pour assurer l’exécution du jugement n°s 2107095-2107097-2107098-2110077-2110078-2110079-2112571 du 11 mai 2023.
Par des courriers, enregistrés le 11 juin 2024 et le 22 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a informé le tribunal que dans le cadre du réexamen des demandes de la SARL Derby une nouvelle décision de rejet en date du 21 novembre 2023 avait été prise, de sorte que le jugement du 11 mai 2023 avait été pleinement exécuté.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2025 et le 27 février 2025, la SARL Derby, représentée par la SELARL VHA, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de réexaminer ses demandes tendant au versement de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de décembre 2020 à juin 2021, en tenant compte du chiffre d’affaires de la filiale qu’elle a absorbée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale ne peut se contenter d’un réexamen formel qui la conduit à prendre les mêmes décisions que celles annulées par le tribunal, alors que, liée tant par le dispositif du jugement que par ses motifs qui en sont le support nécessaire, elle aurait dû tenir compte non seulement de son chiffre d’affaires mais de celui de la filiale qu’elle a absorbée pour déterminer le chiffre d’affaires de référence pour le calcul des aides auxquelles elle était éligible ;
— ce faisant, l’administration fiscale méconnaît l’autorité de la chose jugée.
Par un courrier du 17 février 2025, le tribunal a demandé au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de bien vouloir justifier, dans un délai de sept jours, des mesures prises pour assurer l’exécution du jugement du 11 mai 2023.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a répondu à cette demande le 27 février 2025.
Il demande au tribunal de rejeter la requête de la SARL Derby en faisant valoir qu’il a entièrement exécuté le jugement du 11 mai 2023.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Halbout, représentant la SARL Derby, en présence de son gérant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Selon l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
3. Il résulte de l’instruction que par le jugement n°s 2107095-2107097-2107098-2110077-2110078-2110079-2112571 du 11 mai 2023 dont l’exécution est demandée, le tribunal a enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes d’aides exceptionnelles présentées par la SARL Derby au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre des mois de décembre 2020 à juin 2021. Si l’administration fiscale a effectivement procédé à ce réexamen en prenant une nouvelle décision de rejet le 21 novembre 2023, elle a pour cela délibérément omis, dans la détermination du chiffre d’affaires de référence permettant de calculer les aides en cause, de tenir compte non seulement du chiffres d’affaires de la SARL Derby, mais également de celui de sa filiale absorbée le 26 décembre 2019 dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, méconnaissant ainsi les motifs du point 6 du jugement qui étaient pourtant le support nécessaire de son dispositif et qui, en l’absence d’appel de l’administration fiscale, sont revêtus de l’autorité de la chose jugée.
4. Il y a donc lieu, pour assurer l’exécution complète du jugement n°s 2107095-2107097-2107098-2110077-2110078-2110079-2112571 du 11 mai 2023, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de réexaminer les demandes de la SARL Derby en tenant compte, pour la détermination du chiffre d’affaires de référence, de son chiffre d’affaire et de celui de sa filiale absorbée le 26 décembre 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1err : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de réexaminer les demandes d’aides exceptionnelles de la société à responsabilité limitée (SARL) Derby au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 à juin 2021 en tenant compte, pour la détermination du chiffre d’affaires de référence, de son chiffre d’affaire et de celui de sa filiale absorbée le 26 décembre 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SARL Derby au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Derby sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Derby et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARYLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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