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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 16 mai 2024, n° 2400696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mars 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— elle est entachée d’une erreur de fait relative à son état civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’obligation de remise du passeport à l’autorité administrative :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée au regard de sa durée et de ses garanties de représentation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à se présenter au commissariat de police deux fois par semaine :
— elle méconnait l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentation ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galle, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 novembre 1965, est entré sur le territoire français le 22 novembre 2010 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 mai 2011. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 mai 2011, et d’une autre décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 29 mars 2013, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 27 mars 2014. Le 7 juillet 2022, il a demandé au préfet de l’Aisne son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2024, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ce même arrêté, le préfet de l’Aisne lui a également imposé de remettre son passeport à l’autorité administrative et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police afin de justifier des démarches de préparation au départ. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, après avoir rappelé les éléments de sa situation familiale ou professionnelle, que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Cet arrêté précise qu’il ne justifie ni d’une expérience professionnelle particulière ni d’une insertion professionnelle ancienne en France, et que M. B n’a déclaré aucun revenu depuis son entrée en France et s’y maintient de manière précaire depuis 2022. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour qui est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-14 de ce code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
5. Le préfet de l’Aisne a consulté la commission du titre de séjour sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B. Celle-ci s’est réunie le 6 décembre 2023 et a rendu un avis défavorable au seul motif que M. B « ne répond pas à tous les critères d’intégration dans notre pays ». Si cet avis n’est pas suffisamment motivé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne a reçu avant de prendre l’arrêté attaqué le procès-verbal enregistrant les explications de M. B et celles de son conseil lors de la commission, et a ainsi pu prendre connaissance des éléments que l’intéressé a fait valoir à cette occasion et des raisons qui ont pu conduire la commission à émettre un avis défavorable. Par suite, M. B n’a pas, en l’espèce, été privé d’une garantie, et le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’insuffisance de la motivation de l’avis de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si le préfet a entaché l’article 1er de son arrêté d’une erreur de plume en indiquant que M. B était né le 15 juin 1994 à Boke Guinée alors qu’il est né le 20 novembre 1965 en République démocratique du Congo, les autres mentions de l’arrêté attaqué mentionnent de manière correcte l’état-civil du requérant, sur lequel ne subsiste aucun doute. Par suite, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Si M. B établit résider habituellement en France depuis l’année 2011, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 mai 2011 et d’une autre le 29 mars 2013, confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, l’intéressé est divorcé et n’établit ni n’allègue pas disposer d’attaches familiales ou personnelles en France. En outre, M. B n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses quatre enfants, dont l’un est mineur, ainsi que sa fratrie. Enfin, s’il fait valoir qu’il a obtenu le diplôme du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité et travaille depuis juillet 2020 en qualité de mécanicien, cette circonstance ne permet pas, en tout état de cause, d’établir qu’il disposerait d’un niveau de qualification professionnelle et de compétence tels qu’il puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors, au demeurant, qu’il a présenté à l’appui de sa demande un contrat de travail en qualité de technico-commercial conclu avec une entreprise spécialisée dans la location de salles. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la délégation de signature accordée à M. Alain Ngouoto s’étend aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 9 et 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. L’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de remise du passeport à l’autorité administrative :
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions de l’article L. 721-8 et R. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application desquelles a été décidée la mesure contestée. Il précise, après avoir accordé un délai de départ volontaire au requérant, les modalités de remise du passeport. La décision d’obligation de remise du passeport à l’autorité administrative comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’obligation de remise du passeport à l’autorité administrative prise à l’encontre du requérant soit entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
19. En troisième lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier en quoi l’obligation de remise de son passeport porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, cette obligation ne faisant nullement obstacle à ce que son document de voyage lui soit remis lors de son départ du territoire français.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article R 721-7 du même code : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité. / La mention du délai accordé à l’étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé ».
21. Si le requérant soutient que l’obligation qui lui est faite par le préfet de l’Aisne de remettre son passeport à l’autorité administrative est disproportionnée dès lors qu’il justifie de garanties de représentation, et que les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre sont anciennes, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir que le préfet de l’Aisne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en faisant application des dispositions citées au point qui précède.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article R. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ».
23. Si le requérant fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet édicte une mesure d’obligation de se présenter aux services de police afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, en application des dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. B ne précise pas en quoi la mesure attaquée, qui le contraint, durant la seule période de délai de départ volontaire, fixée en l’espèce à 30 jours, à se présenter les mardis et jeudis à 8h30 au commissariat, serait disproportionnée.
24. En second lieu, les circonstances que le requérant soit hébergé à une adresse connue de l’administration et qu’il dispose de garanties de représentation ne permettent pas d’établir qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de présentation au commissariat sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle la situation familiale et personnelle de M. B, la durée de son séjour en France, et précise que l’intéressé a fait l’objet de deux mesures d’éloignement le 23 mai 2011 et le 29 mars 2013 qu’il n’a pas respectées. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
26. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
27. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
28. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
29. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle Le greffier,
Signé
J.F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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