Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2513009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Rocha, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ou de mettre en place toute modalité effective permettant l’enregistrement de sa demande, et de lui délivrer un document provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A… C… un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 12 décembre 2025, la préfète de l’Isère a accordé à M. A… C… un rendez-vous le 2 février 2026 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, la requête de M. A… C… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête M. A… C… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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