Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2106843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 19 mars 2025, non communiqué, M. A B, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Salins-Fontaine a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment à usage agricole, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Salins-Fontaine de lui accorder le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salins-Fontaine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 14 novembre 2024 et le 24 décembre 2024, la commune de Salins-Fontaine, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiat, de M. B et de Me Descaillot, représentant la commune de Salins-Fontaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 3 décembre 2020 une demande de permis de construire en vue de réaliser un bâtiment agricole en adossement d’un mur de pierre existant d’une surface de plancher créée de 21 m2, sur une parcelle cadastrée à la section A n° 747, située Route du Crey, Le puits, sur le territoire de la commune de Salins-Fontaine. Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de Salins-Fontaine a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 5 août 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, que l’adjointe à l’urbanisme a rejeté par une décision 16 août 2021. M. B demande l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; () « . D’autre part, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Salins-Fontaine : » « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : A1.1. Sont interdites les nouvelles constructions qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole, sauf celles autorisées dans l’article A2. () ». Aux termes de l’article A2 de ce règlement : « Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect, et dans le respect de l’économie générale et des impératifs de l’exploitation, ces constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des vues ou des perspectives monumentales. Sont autorisés les construction et installations nécessaires à l’exploitation agricole/ () ».
3. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Salins-Fontaine a relevé que le projet, bien que se revendiquant de construction agricole, ne comporte aucun élément prouvant l’existence d’une activité agricole ni le caractère professionnel de la construction, que le demandeur ne justifie pas de la qualité d’exploitant agricole à titre principal et enfin que le projet ne peut se prévaloir d’un lien avec la nécessité agricole.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. B porte sur la réalisation d’un hangar agricole de deux niveaux. La notice descriptive précise que le bâtiment projeté servira à entreposer du matériel. En réponse à la demande de pièces complémentaires formulée par la commune le 17 décembre 2020, M. B a également joint une fiche de renseignements apportant des informations sur son exploitation agricole qu’il exerce en complément de sa retraite. Le requérant expose avoir pour perspective de sauvegarder son activité étant le seul exploitant sur la commune. Il indique également que les engins agricoles et le matériel sont sous la neige l’hiver ainsi que sous la pluie ce qui génère des pannes et une usure prématurée. Il précise exercer l’arboriculture sur une superficie de 18,7810 hectares. Est également produite à l’instance une attestation d’affiliation à la MSA mentionnant sa qualité de « chef d’exploitation à titre secondaire » au titre de l’activité NAF 0125z (culture autres fruits) qui est exercée à titre principal. La réalité de l’exploitation agricole est ainsi établie et les caractéristiques du projet de bâtiment sont en adéquation avec cette exploitation. Il résulte de ce qui précède que le requérant peut se prévaloir de la dérogation prévue à l’article A2 du plan local d’urbanisme en vue de bâtir une installation nécessaire à l’exploitation agricole. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2021 et de la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 16 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
7. En l’espèce, le présent jugement censure l’intégralité des motifs de refus opposés à M. B et il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif puisse justifier la décision attaquée. Par suite, eu égard à ses propres motifs, le jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Salins-Fontaine délivre à M. B le permis de construire sollicité assorti, le cas échéant, de prescriptions. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Salins-Fontaine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Salins-Fontaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2021 est annulé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 août 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Salins-Fontaine de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Salins-Fontaine versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Salins-Fontaine.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notation ·
- Fiche ·
- Forum de discussion ·
- Militaire ·
- Décision implicite ·
- Gendarmerie ·
- Recours administratif ·
- Erreur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Manquement
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Suppléant ·
- Établissement ·
- Parents ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Acte ·
- Expédition ·
- Allocation ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Mineur
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Médecin ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Illégalité ·
- Crèche ·
- Intérêt ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Ordonnance ·
- Travail ·
- Examen ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licence ·
- Sanction administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Conforme ·
- Sociétés ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil régional ·
- Rétracter ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.