Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2204780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, la société Balme Distribution, représentée par Me Vecchio, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 108 894,81 euros TTC en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la fermeture de la route départementale n°6 entre le 9 mai et le 20 mai 2022, outre intérêts de droit avec capitalisation de ces intérêts à compter de la date de présentation de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le département a commis une faute au titre de ses pouvoirs de police de la circulation en ne mettant en place que tardivement une signalisation ; cette absence totale d’information lui a fait perdre une chance sérieuse de s’organiser et a entraîné une perte supplémentaire de denrées périssables ;
— la responsabilité sans faute du département est également engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques et en raison de l’exécution de travaux publics lui ayant causé un dommage anormal et spécial ; sa perte de chiffre d’affaire est de -25% par rapport à l’année N-1 ; elle a ainsi perdu 43 731 euros TTC de marge commerciale sur les deux semaines de fermeture par rapport à ses chiffres 2021 ; compte tenu de la dynamique d’augmentation du CA constatée depuis janvier 2022, il faut ajouter 25 947,44 euros TTC de marge commerciale sur les deux semaines de fermeture ; son préjudice total est de 108 894,81 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Balme Distribution à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune faute du président du conseil départemental n’est caractérisée dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— le préjudice de la société requérante n’est pas spécial ;
— la condition de gravité du préjudice n’est pas satisfaite dès lors que le commerce était toujours accessible ;
— les pièces produites pour établir le préjudice ne sont pas probantes ;
— la perte de chances d’avoir pu s’organiser n’est pas établie et la somme demandée à ce titre est fixée arbitrairement ;
— le surplus de casse de produits frais ne porte pas sur la période de fermeture, fait double emploi avec le poste de préjudice précédent qui concernait l’impossibilité de limiter ses stocks de denrées périssables et il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre la fermeture de la route et les pertes de denrées alléguées ;
— la fermeture de la route n’est pas la cause directe exclusive de la baisse d’activité sur la période concernée ;
— la société Balme Distribution ayant vocation à récupérer la TVA, seule une indemnité hors taxe pourrait lui être allouée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Vecchio représentant la société Balme Distribution.
Considérant ce qui suit :
1. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, le département de la Haute-Savoie a entrepris des travaux publics de sécurisation des falaises longeant la route départementale (RD) n°6 desservant les villages-stations d’Arâches-la-Frasse, Les Carroz et Flaine. Ces travaux ont été autorisés par arrêté du 29 avril 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie qui prévoit, pour la période allant du 9 au 20 mai 2022 inclus, la fermeture à la circulation de cette voie publique, uniquement en semaine entre 8h30 et 16h30. La société Balme distribution est propriétaire et exploite un supermarché sur le territoire de la commune de Magland qui est notamment desservi par la RD n°6 situé à environ 50 mètres de ce magasin. Par lettre du 2 juin 2022, elle a demandé au département de la Haute-Savoie de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la réalisation de ces travaux publics. Par courrier du 27 juin 2022, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. Par sa requête, la société Balme distribution demande la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi sur les fondements de la responsabilité pour faute et sans faute du département de la Haute-Savoie.
Sur la responsabilité pour faute :
2. L’article L. 131-3 du code général des collectivités territoriales dispose que le président du conseil départemental exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.
3. Le simple délai de dix jours séparant la date de l’arrêté du 29 avril 2022 et le commencement des travaux n’est pas de nature à caractériser une faute du président du conseil départemental dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
4. L’article 5 de cet arrêté du 29 avril 2022 indique qu’une ampliation sera adressée à la ou les « entreprise/s concernée/s ». Ce faisant, il vise les entreprises chargées de l’exécution des travaux et non les entreprises riveraines. Dès lors, le département n’a commis aucune faute en ne communiquant pas à la société Balme distribution une ampliation de cet arrêté.
5. En revanche, comme le prévoit d’ailleurs l’article 55 du règlement de voirie départementale, il appartenait au département de la Haute-Savoie, en sa qualité de maître d’ouvrage, d’informer en temps utile les riverains des futurs travaux affectant la circulation sur la RD n°6. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’il a fait installer des panneaux de signalisation le 26 avril 2022 comme il le soutient ou même qu’il a informé les riverains par tout autre moyen avant le commencement des travaux le 9 mai 2022. Au regard de l’importance et des conséquences de ces travaux entraînant la fermeture en journée d’un axe routier structurant du secteur, cette absence totale d’information des riverains de la voie publique avant le début des travaux, notamment de la société requérante dont les flux importants de clientèle utilisent cette route desservant les stations et débouchant sur un rond-point implanté à proximité immédiate du magasin, est fautive.
6. Si la société requérante soutient que cette absence d’information en temps utile des travaux lui a fait perdre une chance sérieuse de s’organiser afin de placer certains de ses salariés en congés ou au chômage technique, il ne résulte pas de l’instruction que la baisse du chiffre d’affaires qu’elle a subie sur la courte période du 10 au 21 mai 2021, et qui sera analysée au point 12, rendait nécessaire ces mesures de gestion du personnel.
7. En outre, il résulte de l’instruction que le montant moyen hebdomadaire de « casse » de produits frais constaté entre le 1er janvier 2022 et le 9 mai 2022 est de 5 384 euros HT. En prenant en compte le temps pendant lequel les produits frais ont pu être commercialisés sans dépasser leur date limite de consommation, le supplément de perte de produits frais par rapport à cette moyenne s’élève à 2 619,85 euros pour la semaine allant du 23 et au 29 mai 2022 et à 5 060,46 euros pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Il ressort toutefois des tableaux récapitulatifs fournis par la requérante que les taux de casse des produits varient fortement d’une semaine à l’autre. La semaine du 25 avril au 1er mai 2022 a ainsi connu une perte supplémentaire de produits frais de 4 538 euros comparable à celle constatée après les travaux. Dans ces conditions, eu égard à la volatilité du taux de casse et à la brièveté de la période de travaux qui ne permet pas d’en isoler les effets, alors qu’en outre des plages horaires sont demeurées ouvertes à la circulation sur la RD n°6 permettant aux clients de ce supermarché d’effectuer leurs courses le matin ou en fin de journée par cette route et à la circonstance que la principale voie (RD n°1205) desservant le supermarché n’a pas été impactée par les travaux, la requérante n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre la fermeture partielle de la route et les pertes de denrées fraîches constatées ultérieurement. Dès lors, le lien entre le défaut d’information retenu et la perte alléguée n’est pas établi et ce chef de préjudice doit être rejeté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au titre de la responsabilité pour faute doivent être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute :
9. La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
10. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
11. Il résulte de l’instruction que l’accès au centre commercial a toujours été possible depuis la route départementale n°1205 qui est la principale voie publique desservant le supermarché. Par ailleurs, outre les itinéraires de déviations mis en place par l’arrêté du 29 avril 2022, l’accès au commerce par la RD n°6 jusqu’au rond-point de Balme a été maintenu tous les matins avant 8h30 et les après-midis après 16 h 30, ce qui offrait la possibilité aux usagers, notamment ceux concernés par les trajets pendulaires avec les communes desservies par la RD n°6, de se rendre au centre commercial ouvert jusqu’à 20 h. Ces modalités coûteuses de réalisation des travaux ont été choisies par le département de la Haute-Savoie afin de réduire l’incidence des travaux notamment sur l’activité économique locale. Ainsi, eu égard aux efforts importants déployés par le département et à la durée réduite des travaux, la gêne et les inconvénients réels subis par la société requérante ne peuvent être regardés comme ayant excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées sans indemnité aux riverains des voies publiques.
12. Par ailleurs, il ressort enfin des éléments chiffrés produits par la société requérante que la diminution du chiffre d’affaires, par comparaison entre la période du 10 au 21 mai 2021 et celle du 9 au 20 mai 2022 durant laquelle se sont déroulés les travaux publics, est de 23%. Toutefois, cette comparaison est rendue difficile par la circonstance que le week-end de l’Ascension, marqué par une affluence plus importante des villégiatures, se déroulait du 13 au 16 mai en 2021 alors qu’il a eu lieu en 2022 du 26 au 29 mai entraînant un chiffre d’affaires significativement plus important pour la semaine concernée. En outre, ces mêmes documents font apparaître que les deux semaines précédant la période de travaux ont connu également des baisses de chiffre d’affaires respectivement de moins 11,58% et moins 8,68%. Enfin, les pièces fournies par la requérante ne permettent d’apprécier l’étendue du préjudice au regard de l’ensemble du mois de mai ou de la saison, si bien que la baisse de chiffre d’affaires consécutive aux travaux publics a pu revêtir un caractère ponctuel. Dans ces conditions, le préjudice de la société Balme Distribution ne présente pas un degré de gravité suffisant, y compris en prenant en compte l’évolution tendancielle à la hausse de son activité.
13. Il s’ensuit que la responsabilité sans faute du département de la Haute-Savoie n’est pas engagée à l’égard de la société Balme Distribution du fait de la fermeture partielle de la route départementale n°6.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées y compris ses conclusions accessoires tendant au paiement des intérêts et à la capitalisation de ces intérêts.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Savoie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Balme Distribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de la Haute-Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Balme Distribution est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Savoie tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Balme Distribution et au département de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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