Rejet 22 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 déc. 2011, n° 1102997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1102997 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1102997
___________
M. Y X
___________
Ordonnance du 22 décembre 2011
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du Tribunal administratif,
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée par M. Y X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l’audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2009 ;
Il soutient qu’il est non-voyant depuis 7 ans et ne possède pas de récepteur de télévision ; qu’il bénéficiait précédemment d’une décharge de cette imposition depuis l’année 2004 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;
Considérant, d’une part, que l’article 1635 bis Q du code général des impôts impose, sous peine d’irrecevabilité de la requête, le versement d’une contribution pour l’aide juridique de 35 euros par instance produite devant une juridiction administrative, sauf pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; qu’aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. /Cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. » ;
Considérant que la requête de M. X qui tend à obtenir que le Tribunal prononce la décharge de la contribution à l’audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2009, ne comportait pas l’apposition d’un timbre fiscal et ne mentionnait pas l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle ; qu’en outre, elle n’était pas accompagnée de la décision administrative contestée dans son intégralité ; qu’une demande de régularisation sous un délai de quinze jours lui a été adressée par lettre recommandée le 27 octobre 2011 qui n’a pas été retirée de son propre fait auprès du service postal ; que dès lors, M. X est réputé avoir eu connaissance de la teneur de la lettre recommandée du 27 octobre 2011, et n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis Q précité, ni la décision administrative contestée dans sa totalité ; que, par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.
Fait à Rouen, le 22 décembre 2011 .
Le président du Tribunal administratif,
Mireille HEERS
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