Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2503996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français entraîne nécessairement l’annulation des décisions portant fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Mongis, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient pour la première fois à l’audience que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une méconnaissance de la procédure contradictoire en ce qu’il est impossible pour l’étranger de justifier de tous les éléments constitutifs de sa vie privée au moment de son interpellation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h13.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de la république du Congo, est entré en France le 26 janvier 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a été interpellé le 23 juillet 2025 et placé, le même jour, en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 24 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 30 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation de signature à M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture du Loiret et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » incluant ainsi les décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, M. B soutient à l’audience que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une méconnaissance de la procédure contradictoire en ce qu’il lui est impossible de justifier de tous les éléments constitutifs de sa vie privée au moment de son interpellation. Toutefois, d’une part, M. B a pu faire part, à l’occasion de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, de l’ensemble des éléments qu’il a estimé opportun de soumettre afin de permettre au préfet de prendre sa décision en connaissance de cause. Il a donc bien été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la mesure d’éloignement si bien que le moyen tiré de l’absence de respect de la procédure contradictoire manque en fait. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a examiné la situation du requérant au regard des déclarations qu’il a tenues durant son audition. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France en 2022 et s’est maintenu irrégulièrement sur ce territoire à l’expiration de son visa, sans justifier depuis lors d’une insertion particulière notamment professionnelle. S’il fait valoir être en concubinage avec une ressortissante de la république du Congo et être père d’un enfant né de ce lit le 8 mai 2024, sa concubine n’est titulaire que d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », si bien qu’elle n’a pas vocation à résider sur le territoire français. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué ne fera pas obstacle à ce que la vie familiale – laquelle s’est au demeurant développée à une date à laquelle le couple ne pouvait ignorer qu’elle présentait un caractère précaire compte tenu de l’irrégularité da la situation de M. B – se poursuive dans leur pays d’origine. Par ailleurs, le préfet relève dans son arrêté, sans être contredit sur ce point, qu’au moins deux autres enfants du requérant résident en république du Congo. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français n’entrainera pas nécessairement la séparation de M. B et de son enfant, leur vie familiale pouvant se poursuivre en république du Congo. Dès lors, l’arrêté attaqué ne porte pas d’atteinte illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B.
8. En cinquième lieu, à supposer-même que le préfet aurait commis une erreur matérielle en mentionnant à tort que M. B ne justifiait ni de son entrée régulière sur le territoire français, ni de son adresse, pareilles erreurs ne sont pas de nature à entacher d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas fondée légalement sur de telles circonstances. De la même manière, l’erreur affectant le prénom de la concubine de M. B et la circonstance qu’un des enfants du requérant résiderait en France, circonstance contredite par le préfet en défense et n’ayant pas été mentionnée dans le procès-verbal d’audition dressé à l’issue de sa retenue administrative, ne remettent pas en cause l’appréciation portée par le préfet quant à l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant dont il a été dit au point précédent qu’elle ne présente pas un caractère disproportionné par rapport aux buts poursuivis par l’arrêté attaqué.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions portant fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025
Le magistrat désigné,
Paul A
Le greffier,
Laurent BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Liste ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
- Tunnel ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Métro ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Ligne ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Structure
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Zone géographique ·
- Recrutement ·
- Île-de-france ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Immigration ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Durée ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés
- Réduction d'impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Pénalité
- Impôt ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Coefficient ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Doctrine ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.